Attention, jurisprudence fraîche ! (janvier-mars 2017)

Voici une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles, en l’occurrence en degré d’appel. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes, et présentées au comité de rédaction de la revue pour sélection. En voici la recension.

CT Liège (division de Liège, 5e ch.), 8 novembre 2016, RG n°14/72371/B

Un plan de règlement amiable avait été homologué pour les deux requérants. Ceux-ci s’étant séparés, le plan ne pouvait plus être exécuté et le médiateur de dettes avait fait ramener la cause devant le tribunal du travail. Il avait été décidé d’établir un plan amiable différent pour chacun des deux requérants. Malheureusement, l’un de ces derniers avait dû faire l’objet d’un internement médical de telle sorte que le médiateur rencontrait des difficultés pour rédiger un projet de plan le concernant. La cause avait à nouveau été évoquée devant le tribunal du travail à la demande d’un des créanciers, à savoir le bailleur de ce requérant. Celui-ci avait annoncé à l’audience qu’il souhaitait l’arrêt de la procédure. Le tribunal du travail en avait conclu qu’il se désistait et avait mis fin à la procédure de règlement collectif en ce qui le concerne.

Le requérant en question avait demandé à percevoir la somme se trouvant encore sur le compte de la médiation et qui y avait été versée au titre d’arriéré d’allocation. Il souhaitait utiliser cet argent pour acquérir un véhicule d’occasion lui permettant de rejoindre le lieu des formations professionnelles du Forem auxquelles il s’était inscrit. Le tribunal avait accédé à cette demande au grand dam du bailleur, une société d’habitations sociales. En effet, le loyer n’avait plus été payé à concurrence d’une somme de 1.842,10 euros. Le requérant avait été cité à comparaître devant le juge de paix qui avait résilié le bail aux torts dudit requérant et avait ordonné son expulsion. Le créancier demandait à pouvoir percevoir le solde du compte de la médiation pour éponger la dette nouvelle constituée des arriérés de loyer et des frais d’expulsion. À titre subsidiaire, il sollicitait sa répartition au marc l’euro entre tous les créanciers à concurrence de ce qui leur était dû en principal, intérêts et frais.

C’est la raison pour laquelle le bailleur avait interjeté appel du jugement du tribunal du travail. Le juge d’appel a cependant confirmé la décision de ce dernier en justifiant sa décision de la manière suivante:

«Le législateur a prévu qu’une procédure puisse être clôturée avant son terme (voir notamment 1675/16, par. 2 du Code judiciaire) puisque le quatrième paragraphe de l’article 1675/7 précise que “les effets de la décision d’admissibilité se prolongent jusqu’au rejet, jusqu’au terme ou jusqu’à la révocation du règlement collectif de dettes…”

Les règles applicables n’ont pas été précisées, sous la réserve (de) l’article 1675/17, par. 3 du Code judiciaire qui confie au juge une compétence de contrôle de régularité et exige un formalisme: “Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. Il veille notamment à l’inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l’indexation du pécule de médiation sur la base de l’indice santé…”

Parmi les diverses opérations à garantir dans le cadre d’une clôture, il y a la distribution du solde du compte de la médiation, la mise à zéro de celui-ci, sa clôture définitive, le dépôt au greffe des pièces relatives aux opérations bancaires, les mentions sur l’avis (…).

Les opérations de clôture ne peuvent se réduire à des approximations. La décision de clôture est un acte juridictionnel devant satisfaire aux lois de la procédure. En l’espèce, la clôture est à mettre en relation avec le désistement (du requérant).

(…)

Depuis la loi du 14 janvier 2013 dont l’article 82 a modifié l’article 1675/15, par. 2/1 du Code judiciaire (avec effet au 1er septembre 2013), il est de règle qu’en cas de révocation conformément au §1er de cet article ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes conformément au §1er/1, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation. Pour ce qui concerne (le requérant), il a été mis fin au plan de règlement amiable pour (le requérant) et, à la demande de celui-ci, ce qui a été visé expressément par le tribunal.

(Le requérant) s’est donc désisté, en sorte que l’affectation à donner au solde créditeur du compte peut se calquer sur la solution légale retenue dans l’hypothèse d’une révocation. Au terme d’un débat contradictoire, le tribunal a donc fait une application cohérente de sa compétence d’appréciation, prenant en compte l’objectif de permettre une formation professionnelle. Cela participe à un des objectifs essentiels de la procédure – juste avant la clôture de celle-ci – puisque cette affectation financière devrait favoriser à terme des conditions de vie meilleures pour (le requérant).»

La décision en PDFC.T. Liège (division de Liège, 5ème ch.), 2016.11.08, RG n 2016-AL-439

CT Mons (10e ch.), 6 décembre 2016, RG n°2015/AM/371

Le requérant et sa compagne avaient créé une société commerciale dans le secteur de l’enseignement et de la formation, le requérant en étant le gérant. Les deux personnes s’étaient séparées. Le requérant avait été victime d’un accident de roulage et percevait des indemnités d’incapacité de travail.

La société en question avait été déclarée en faillite. Après avoir été déclaré admissible à la procédure de règlement collectif de dettes, le requérant avait formé opposition contre le jugement déclaratif de faillite qui avait cependant été confirmé. Le requérant s’était également marié et, dans le cadre de la réception de mariage, il avait réservé une salle pour 60 adultes et 16 enfants à concurrence de 8.471,60 euros. Le mariage n’avait pas fait long feu.

À la demande du médiateur de dettes, le tribunal du travail avait révoqué le règlement collectif de dettes sur la base de l’article 1675/15, §1er, 2° et 3°, en raison du manque de collaboration et de transparence patrimoniale du requérant. Il était effectivement reproché à ce dernier de n’avoir pas tenu le médiateur au courant de son recours contre le jugement de faillite, de son mariage et de la réception organisée à l’occasion de celui-ci (avec des répercussions financières) et du fait que, suite à une erreur d’encodage, il continuait à percevoir directement ses indemnités.

La cour du travail a confirmé cette décision. À cette occasion, elle rappelle les obligations du requérant en règlement collectif et précise les contours des actes nécessitant l’autorisation préalable du juge du règlement collectif pour que le requérant puisse les accomplir:

«(Le requérant) n’a jamais sollicité l’autorisation du tribunal du travail pour mener ses différentes procédures judiciaires, détaillées dans le courrier du 3 juin 2015 de son conseil (…) (opposition au jugement de faillite, etc.), postérieurement à l’ordonnance d’admissibilité (…). La poursuite d’une procédure judiciaire, que ce soit en demande ou en défense, constitue un acte étranger à la gestion normale du patrimoine ainsi qu’un acte susceptible d’aggraver son insolvabilité et, partant, nécessite l’autorisation du juge, conformément à l’article 1675/7, §3 du Code judiciaire.

(…)

(Le requérant) n’a pas davantage sollicité l’autorisation du tribunal du travail pour inclure dans son budget mensuel le remboursement en faveur de sa maman d’un prêt ayant permis le financement de l’acquisition d’un véhicule – d’occasion – de marque Porsche Cayenne, à concurrence de 242 euros par mois. Un tel remboursement était de nature à favoriser un créancier, à savoir sa maman, et, par conséquent, ne pouvait se concevoir que moyennant l’autorisation du juge, conformément à l’article 1675/7, §3 du Code judiciaire.

Aucune somme n’était disponible sur le compte de la médiation de dettes et la réserve que le médiateur avait constituée pour couvrir ses frais et honoraires était insuffisante pour payer ceux-ci. Cependant, le juge ne pouvait mettre le solde impayé desdits frais et honoraires à charge du service public fédéral Économie (ayant repris l’ex-Fonds de traitement du surendettement), étant donné qu’aucun plan de règlement comportant une remise de dettes en capital n’avait été homologué ou arrêté et qu’aucune remise totale de dettes n’avait été ordonnée (article 1675/19, §2, alinéa 4 du Code judiciaire). La cour met donc les honoraires et frais (du médiateur de dettes) à charge (du requérant), avec un paiement par préférence via le compte de médiation.»

Elle précise que le médiateur de dettes peut adresser au SPF Économie une demande de paiement du solde impayé desdits honoraires et frais «en application du canal administratif de prise en charge de ceux-ci», prévu par l’article 20, §1er, 1° de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, l’administration appréciant elle-même s’il y a lieu ou non pour elle d’intervenir.

La décision en PDFC.T. Mons (10ème ch.), 2016.12.06, RG n° 2015-AM-371

TT Bruxelles francophone (20e ch.), 23 décembre 2016, RG n°14/303/B

La requérante a accepté la succession de son père. Le passif était malheureusement important et comprenait notamment une dette consistant dans des dommages-intérêts réparant un préjudice corporel. Le créancier forme un contredit à l’encontre du projet de plan de règlement amiable en se prévalant du caractère incompressible de sa créance.

Le tribunal du travail réfute sa thèse pour les motifs suivants:

«À l’origine, les créances “incompressibles” sont trois créances pour lesquelles le juge ne peut accorder de remise (articles 1675/13, §3 et 1675/13bis, §2 du Code judiciaire): les dettes alimentaires, les indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction et les dettes d’un failli subsistant après la clôture de la faillite. Elles peuvent néanmoins faire l’objet d’une remise accordée par leur bénéficiaire dans le cadre d’un plan amiable. À ces trois créances se sont ajoutées les amendes pénales. Toutefois, en ce qui concerne ces dernières, l’impossibilité d’une remise s’étend tant aux plans judiciaires qu’aux plans amiables. Cela explique qu’on parle ici de caractère “super-incompressible”.

Enfin, il convient de préciser que “le fait que certaines dettes ne peuvent faire l’objet d’une remise n’entraîne pas qu’elles seront acquittées par préférence par rapport aux autres dettes”. En effet, “l’exclusion de ces catégories de dettes n’implique pas que celles-ci seront payées avant les autres créances; la seule différence réside dans le fait que, contrairement aux dettes non exclues, elles resteront dues au terme de l’exécution du plan de règlement” (Doc. Parl., Chambre des représentants, session 49 [1997-1998], n°1073/11, rapport de la commission de l’Économie, p. 16). Par conséquent, “cela conduit à l’élaboration de plans de règlement (…) à ‘double clapet de sortie’. Ces plans ont la particularité de mettre en place un traitement uniforme des dettes en concours pendant l’exécution du plan, mais de ne déboucher à leur terme sur une remise de dettes partielle (ou totale) en principal que pour les dettes réductibles, tandis que les créanciers de dettes non réductibles (ou ‘incompressibles’) retrouveront eux leur droit d’action individuel contre le médié” (C. André, “Les plans de règlement judiciaire”, in Le fil d’Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthémis, 2015, p. 336-337, §197).

(…)

Le seul point à examiner est le suivant: en présence d’indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction, le juge peut-il octroyer une remise lorsque le débiteur des indemnités n’est pas la personne qui a causé l’infraction? Le caractère incompressible de la créance peut-il être invoqué à l’encontre de celui qui n’est pas l’auteur de l’infraction, mais doit néanmoins rembourser le dommage subi?

La nature de cette créance incompressible n’a pas donné lieu à de grands débats au Parlement. On relève toutefois que le texte originel parlait de “préjudice corporel causé par un acte illicite” et qu’un amendement en a restreint la portée en faisant usage de la notion pénale d’infraction. La Cour constitutionnelle en a tiré les conclusions suivantes: “Le législateur a préféré le terme infraction à ceux d’acte illicite pour limiter l’exclusion prévue par la disposition en cause aux seules dettes nées d’une infraction pénale. En raison de cet objectif et en tenant compte de ce que le juge qui connaît du règlement collectif de dettes n’est pas compétent pour statuer en matière pénale, il n’est pas incompatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination d’interpréter la disposition en cause comme ne s’appliquant que lorsque l’indemnisation d’un préjudice corporel est due à la suite d’une condamnation pénale. Tel n’est donc pas le cas lorsque la dette découle de la responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur” (C. const., 20 décembre 2012, n°162/2012, Moniteur belge, 20.02.2013, Ed. 3, p. 9860, considérant 89).

(…)

(La requérante) n’est pas l’auteure de l’infraction ayant causé un préjudice corporel, mais l’héritière du responsable. Le caractère incompressible de la créance (…) ne peut dès lors lui être opposé.»

La décision en PDF: T.T. Bruxelles francophone (20ème ch.), 2016.12.23, RG n14-303-B

Didier Noël,
coordinateur scientifique à l’Observatoire du crédit et de l’endettement