C.T. Bruxelles (12e ch.), 14 octobre 2014, R.G. 2014/AB/571

Bien que, en principe, la date de prise de cours d’un plan de règlement judiciaire soit mise en concordance avec celle prévue à l’article 1675/10, §5 alinéa 3 du Code judiciaire pour les plans de règlement amiable, à savoir la date de l’admissibilité, sauf dérogation motivée, des circonstances particulières peuvent toutefois conduire à une autre option. Ainsi, il est juste de considérer que la durée du plan (et donc la date de sa prise de cours) doit être appréciée en fonction de l’âge du requérant, de sa santé et compte tenu des efforts consentis, au vu des sommes qu’il affecte au remboursement de ses dettes.

La requérante se voit imposer un plan de règlement judiciaire conditionné à l’obligation de rechercher activement un emploi et dont la durée est de 60 mois avec prise de cours fixée à la date du prononcé du jugement précisant les modalités de ce plan.

Elle fait appel du jugement estimant que les circonstances (victime d’un abandon de famille, absence de toute initiative de recouvrement à l’égard de l’ex-époux contractant, remboursement partiel par elle-même dans la mesure des moyens) justifient que le point de départ du plan rétroagisse à la date de l’ordonnance d’admissibilité.

La cour du travail est donc amenée à s’interroger sur la question de la détermination de la durée du plan et de sa date de prise de cours :

« Les motifs à retenir pour fixer la durée d’un plan peuvent être pertinemment déterminés par l’âge de la personne en médiation, par sa situation de santé, par sa capacité de remboursement, par les efforts consentis au bénéfice du ou des créanciers.

La Cour rappelle encore qu’un débiteur en médiation n’a pas à subir les conséquences d’un éventuel retard judiciaire dans la fixation après le procès-verbal de carence.

En l’espèce (…), le délai pour la fixation fut long, mais durant cette période la requérante ne fut en rien contrainte financièrement.»

Et pour la Cour de poursuivre son raisonnement :

«En principe, il y a lieu de mettre en concordance la date de prise de cours d’un plan de règlement judiciaire avec celle qui est prévue (…) par l’article 1675/10, §5, alinéa 3 du Code judiciaire pour les plans de règlement amiable, soit la date de l’admissibilité, sauf dérogation motivée.

Toutefois, des circonstances particulières peuvent motiver une autre option.

Pour préciser le cadre légal, la Cour met en évidence deux principes, deux balises, deux référentiels et deux critères qui permettent de moduler le plan de règlement.

  • Les deux principes sont la maîtrise de la durée de la procédure et une relation équilibrée entre les intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs en médiation vu l’article 1675/3 du Code judiciaire.
  • Les deux balises sont trois et cinq ans, vu l’article 1675/13, §2 du Code judiciaire.
  • Les deux référentiels sont la date d’admissibilité ou, moyennant une motivation adaptée, la date de la décision judiciaire qui fixe les modalités (…).
  • Les deux critères sont les situations respectives des parties en litige, débiteur en médiation ou créancier, qui expliquent l’impossibilité d’un plan de règlement amiable ou d’un plan de règlement judiciaire sur la base de l’article 1675/12 du Code judiciaire.

Ainsi, il est juste de considérer que la durée de la procédure doit être appréciée à la mesure des efforts du débiteur en médiation, en relation avec les sommes qu’il affecte au remboursement de ses dettes (…) (et ce, depuis la date d’admissibilité).

La durée de la procédure ne peut se confondre avec un moratoire libératoire.»

Sur la base de ces principes, balises, référentiels et critères, la Cour considère en l’espèce que le point de départ du plan judiciaire doit être fixé à la date de la décision qui l’arrête.

En effet, aucune retenue n’a été effectuée jusque-là sur ses revenus. En outre, elle bénéficierait d’une remise de dettes partielle en principal pour autant qu’elle poursuive ses études et cherche activement un emploi, alors que, vu l’impossibilité de consacrer le moindre euro aux créanciers, il aurait pu être mis fin à la procédure. Mais, pour la Cour, il fallait opter pour un plan permettant d’améliorer sa situation économique sur la base d’une activité professionnelle raisonnablement envisageable vu ses formations, ses expériences et la possibilité de mener à terme une formation déjà engagée. Par ailleurs, ce n’est qu’au moment du prononcé de la décision arrêtant le plan que le juge a pu préciser les modalités d’une mesure aussi radicale qu’une remise substantielle de dettes; il est donc justifié que le plan prenne cours à ce moment.

Télécharger le PDF CT Bxl (12e ch), 14.10.2014 (RG 2014.AB.571)