C.T. Liège (10e ch.), 10 septembre 2013, RG n°2013/BL/10

Si le requérant ne prouve pas une cause valable l’exonérant de travailler et ne peut rien consacrer au remboursement de ses créanciers, son surendettement ne peut être considéré comme étant structurel.

M. X perçoit des allocations de chômage d’un montant de 480 euros par mois, vit chez ses parents et évalue ses charges mensuelles courantes à 270 euros. Il a contracté des prêts à tempérament d’un montant de 7 000 euros afin de financer l’achat d’une voiture et d’un téléphone portable ainsi que des vacances, outre des ouvertures de crédit, sans mesurer ses engagements et sans prévoir les conséquences d’une perte d’emploi. Il a aussi commis des délits ayant entraîné sa condamnation notamment à indemniser l’assureur de ses victimes pour un montant de 9 851,13 euros. En outre, il doit payer une amende pénale de 700 euros et a une dette fiscale de 3 555,53 euros. Soit 21 875,95 euros au total.

Rien ne démontre qu’il serait de mauvaise foi ni qu’il aurait organisé son insolvabilité.

Le tribunal du travail ne l’a pas admis au règlement collectif pour n’avoir pas répondu aux questions qu’il avait posées pour s’assurer de l’absence d’organisation d’insolvabilité et qui concernaient l’utilisation des sommes empruntées et les dates de conclusion des crédits. M. X avait fait appel de cette décision.

La cour du travail constate l’impossibilité pour le requérant de rembourser ses créanciers, même partiellement. Elle en conclut qu’un projet de plan amiable comportant une remise de dettes quasi totale se heurterait au contredit d’un ou de plusieurs créanciers.

Elle se refuse également à envisager un plan judiciaire fondé sur l’article 1675/13 ou 13bis du Code judiciaire, car le juge n’est pas obligé d’imposer un tel plan et, en l’espèce, celui-ci ne serait pas adéquat « eu égard à la nature de certaines dettes, mais aussi vu l’âge (30 ans) et l’état de santé de Monsieur X, lequel doit assumer ses responsabilités ».

Le juge d’appel tient compte de ce que le requérant n’a pas démontré « sa réelle disponibilité au travail » ainsi que les efforts qu’il aurait déjà fournis.

Ne pas démontrer une possibilité de rembourser ses dettes en fonction de ses possibilités réelles et sans pouvoir se prévaloir d’une incapacité de travailler en raison de son âge, de son état de santé ou de toute autre circonstance équivaut à ne pas démontrer que son surendettement est durable.

Les Échos du crédit

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