C.T. Liège (10e ch.), 14 janvier 2014, RG n°2013/BL/25

Avoir été condamné pénalement du chef de recel d’objets volés peut priver l’auteur de ce délit du bénéfice de la procédure de règlement collectif lorsqu’il persiste à nier sa responsabilité et n’apporte aucune précision concernant les bénéfices qu’il en a retirés.

Le requérant en règlement collectif de dettes doit garantir la transparence de son patrimoine et se comporter de manière parfaitement loyale. La nature des dettes n’a en principe aucune incidence sur l’admissibilité à cette procédure. Le fait d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale notamment du chef de recel de biens volés n’empêche pas d’y avoir accès.

Cependant, il n’en est pas ainsi s’il est démontré que le but poursuivi par le requérant est de se rendre insolvable, de ne pas désintéresser ses créanciers et de ne pas exécuter les obligations auxquelles il est tenu. Le requérant fait alors preuve de mauvaise foi. Celle-ci peut être déduite des éléments suivants :

– devant le juge du règlement collectif, une requérante nie le recel pour lequel elle a été condamnée et a exécuté sa peine; ses déclarations sont contraires au constat fait par le juge pénal de ce qu’elle a hébergé des malfaiteurs, a tiré profit des biens qu’ils volaient et a même vendu certains d’entre eux ainsi qu’à l’aveu fait par elle devant ce juge suivant lequel elle connaissait l’origine des biens ramenés chez elle;

– la requérante en question ne précise pas les bénéfices qu’elle a retirés de son activité délinquante; en effet, la persistance dans une activité délinquante démontre l’organisation d’insolvabilité lorsque celui qui s’y livre sait qu’il ne pourra pas indemniser ses victimes, à moins que ne soient connus les bénéfices de cette activité.

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