C.T. Liège (10e ch.), 7 janvier 2014, RG n°2013/BL/30

Ne pas répondre aux questions du juge saisi d’une demande de règlement collectif de dettes n’expose pas nécessairement à voir cette demande déclarée non admissible.

Le requérant en règlement collectif de dettes doit faire preuve de bonne foi procédurale depuis le début de la procédure, ce qui implique une obligation de transparence patrimoniale et une obligation de collaboration constante. Ces obligations conditionnent l’admissibilité au règlement collectif. La dernière de ces obligations n’est pas respectée lorsque le requérant s’abstient de répondre aux questions pertinentes du juge de nature à satisfaire l’obligation de transparence patrimoniale.

Cependant, il n’y a pas lieu de dire non admissible la demande de règlement collectif lorsque :

– le juge a omis de poser des questions essentielles en relation avec la transparence patrimoniale, notamment celles permettant d’évaluer les charges du requérant;

– le requérant, son conseil et les curateurs des sociétés dont il était gérant ne peuvent légitimement répondre aux questions posées;

– les investigations complémentaires par rapport à la situation patrimoniale et sociale du requérant sont nécessaires pour pouvoir élaborer un projet de plan de règlement amiable et relèvent dès lors de la mission du médiateur de dettes conformément à l’article 1675/10 du Code judiciaire.

Les faillites des sociétés commerciales dont le requérant était un cofondateur et qu’il a gérées ne peuvent être a priori assimilées à l’organisation par ce requérant de son insolvabilité, qu’elles soient imputables à une incapacité de gestion du requérant, à son appartenance ou à sa fréquentation de milieux d’affaires instables, fragiles, voire peu scrupuleux, et se situant en marge des exigences professionnelles et légales, à la faible solvabilité de ces sociétés ou à des risques professionnels trop élevés.

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