C.T. Liège (14ème ch. – section de Namur), 26 novembre 2012 (RG n° 2012/AN/188)

À quel remboursement privilégié le créancier hypothécaire peut-il prétendre suite à la vente du bien immeuble hypothéqué du requérant – vente intervenue préalablement à tout plan de règlement ?

Dans le cadre de la vente de l’immeuble hypothéqué appartenant au requérant, le privilège du créancier hypothécaire sur le prix de cet immeuble est limité au montant de sa créance telle qu’elle existait au jour de la décision d’admissibilité. Il ne peut donc porter sur :

– les intérêts échus ou venant à échéance postérieurement au jour de l’admissibilité ;

– les accessoires ou les pénalités qui n’auraient pas été consacrés au jour de l’admissibilité par une décision qui en aurait fait une créance liquide et exigible.

Il faut également soustraire du montant de cette créance toutes les sommes versées au créancier hypothécaire par le requérant ou le médiateur de dettes depuis la décision d’admissibilité.

« Le logement est un critère essentiel du maintien de la dignité humaine, en sorte que les dettes nécessaires au logement – comme un loyer ou le maintien d’un prêt hypothécaire – doivent être prioritairement payées, ce qui suppose une poursuite des relations contractuelles vis-à-vis d’un bailleur ou d’un créancier hypothécaire. Tant que le crédit hypothécaire n’est pas dénoncé, l’ouverture de la procédure de règlement collectif de dettes n’entraîne pas la déchéance du terme ».

Par ailleurs, « le paiement des frais de logement constitue un acte de gestion normale du patrimoine laissé au débiteur médié, sur la base de l’article 1675/7, par. 3 du Code judiciaire, sauf si les charges sont démesurées, ce qui doit être apprécié ».

Les Échos du Crédit

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