Cass. (3e ch.), 27 mai 2013, n°S.12.0063.F/1

Les aliments dus par le requérant à des personnes qui ne font pas partie de son ménage ne constituent pas des dettes mettant en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille et qui doivent, à ce titre, être remboursées prioritairement.

« L’arrêt constate que le premier juge a, par application de l’article 1675/13 du Code judiciaire, imposé un plan de règlement judiciaire comportant une remise partielle en capital des dettes du (requérant) et que la demanderesse, épouse divorcée de celui-ci, fait devant la cour du travail grief au jugement entrepris d’avoir inclus dans ce plan la créance alimentaire qu’elle avait déclarée dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes.

En vertu de l’article 1675/2, §3 du Code judiciaire, le plan de règlement auquel tend la demande en RCD a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément, ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

L’article 1675/7, §3 dispose que la décision d’admissibilité de la demande en RCD entraîne l’interdiction d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d’une dette alimentaire mais à l’exception des arriérés de celle-ci.

Aux termes de l’article 1675/13, §3, le juge ne peut accorder de remise pour les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement.

Il suit de ces dispositions que le plan de règlement judiciaire peut inclure la remise en capital de dettes alimentaires échues avant la décision arrêtant ce plan.

L’article 1675/13, §6, du Code judiciaire, qui prévoit que, lorsqu’il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du débiteur et de sa famille, ne vise pas parmi ces derniers les créanciers alimentaires du débiteur qui ne vivent pas sous son toit.

Il ne ressort pour le surplus pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait valoir devant la cour du travail que le but auquel tend le plan de règlement eût pu être atteint sans inclure sa créance dans celles dont le juge a accordé la remise partielle en capital. »

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