Cass. (3e ch.), 5 janvier 2015, n° S.14.0038.F/1

La Cour de cassation se prononce sur la question controversée du sort du solde créditeur du compte de médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité en défendant la thèse de la répartition entre les créanciers dans le respect des causes légales ou conventionnelles de préférence.

En l’absence de disposition légale, la question du sort à réserver au solde créditeur du compte de médiation en cas de révocation divise depuis toujours doctrine et jurisprudence.

Si une certaine tendance semble prôner une répartition selon les règles du droit commun de la distribution par contribution dans le respect des causes de préférence, d’autres courants défendent une restitution entre les créanciers en concours au prorata de leurs créances respectives, voire, de manière plus anecdotique, une remise des fonds au médié.

Le débat restant plus que jamais ouvert, la jurisprudence de la Cour de cassation présente sur ce point tout son intérêt.

Saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour du travail de Mons prononçant la répartition des fonds au marc l’euro entre les créanciers ayant introduit une déclaration de créance, la Cour de cassation prend position en cassant cet arrêt et se justifie de la manière suivante :

«En vertu de l’article 1675/7, §1er, alinéa 3 du Code judiciaire, la décision d’admissibilité entraîne la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges jusqu’à la révocation du plan.

Suivant le paragraphe 4 dudit article 1675/7, les effets de la décision d’admissibilité se prolongent jusqu’à la révocation du règlement collectif de dettes.

Aux termes de l’article 1675/15, §3 de ce Code dans sa version applicable aux faits, en cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances.

L’article 8 de la loi hypothécaire dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Il s’ensuit de ces dispositions qu’en cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin et que le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence.»

Et de conclure que tout jugement qui considère que ce solde doit être réparti au marc l’euro sans tenir compte des causes légitimes de préférence viole les dispositions mentionnées ci-dessus.