Des questions relatives au secret professionnel

En avril dernier, le Gils (Centre de référence de la province de Liège) organisait une rencontre entre des médiateurs de dettes et le premier président de la cour du travail de Liège, Joël Hubin. Outre les réponses aux questions pratiques des médiateurs, parues dans le n°26 des Échos du crédit, M. Hubin a également rédigé une note sur une série d’aspects fondamentaux relatifs au secret professionnel dans le chef des médiateurs de dettes que nous publions à son invitation1.

Qui est tenu au secret professionnel ?

La réponse se trouve dans l’article 458 du Code pénal, outre les dispositions déontologiques (voir encadré). Cet article du Code pénal énonce que « les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui (…) les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement (…) et d’une amende (…) ». L’énumération faite par le Code n’est pas exhaustive et la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour l’étendre : ne sont pas seulement visées les personnes exerçant une profession médicale. Outre les professionnels de la santé, il y a ceux qui peuvent être qualifiés du bien-être.

Cet article impose le secret pour toute personne qui, en vertu de sa profession ou de son état, est un confident nécessaire. Par conséquent, une personne qui, en raison de son métier ou de sa mission, est tenue de recevoir certaines confidences, est soumise au secret professionnel: elle est ce que l’on appelle le confident nécessaire – comprenez indispensable ou incontournable. La jurisprudence a précisé les professions visées: les avocats, les notaires, les prêtres, les psychologues, les assistants sociaux, le personnel du CPAS, les médiateurs familiaux, etc. Les autres personnes – celles qui ne sont pas des confidents nécessaires – ne sont pas tenues au secret professionnel. Tel sera le cas de l’animateur de camps de vacances, de l’instituteur, etc. puisque leur profession ou leur mission – même partielle – ne consistent pas à recueillir des confidences.

Le secret professionnel subsiste même lorsque le dépositaire n’exerce plus sa profession et même lorsque l’affaire est portée dans le domaine public (révélation dans la presse…). Par conséquent, les personnes exerçant ces professions ne peuvent divulguer aucune information qu’ils ont reçue dans le cadre de leur fonction.

Le secret professionnel s’applique notamment aux métiers qui peuvent être qualifiés du bien-être : il en est ainsi pour les assistants sociaux (AS). Le secret professionnel est permanent, même lorsque la relation de confiance est terminée.

Code de déontologie de la Fédération wallonne des assistants sociaux de CPAS

Titre II : Le secret professionnel est un droit et un devoir

2.1. L’AS de CPAS est tenu au secret professionnel pour tout ce qui vient à sa connaissance dans le cadre de son travail, en application de l’article 458 du Code pénal : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent à cinq cents francs. »

2.2. Les informations nécessaires au bon fonctionnement du travail d’équipe et dans l’intérêt des personnes sont laissées à l’appréciation de l’AS.

2.3. L’obligation au secret professionnel ne peut être considérée comme éteinte, même avec le consentement de l’usager. Il appartient encore à l’AS d’adopter la discrétion qui serait requise dans l’intérêt de l’usager.

2.4. Dans le cas où l’AS transmet des informations, elles concernent des faits et non des rumeurs.

2.5. En cas de refus de l’usager de consentir à la communication d’éléments utiles au bon déroulement du travail, celui-ci sera informé des conséquences de son refus.

2.6. L’AS ne peut déroger au secret professionnel que si les intérêts, la sécurité ou l’intégrité de l’usager ou d’un tiers sont gravement menacés.

2.7. L’AS veille au secret de la correspondance, des fichiers ou des dossiers se rapportant aux usagers ainsi qu’aux conditions garantissant le caractère confidentiel des entretiens.

2.8. L’AS coopère avec d’autres travailleurs sociaux, eux-mêmes tenus au secret, chaque fois que l’intérêt de l’usager l’exige et dans la mesure où le secret professionnel le permet. Dans le cadre de sa mission, l’AS amené à travailler avec d’autres professions appréciera le type et la teneur des informations transmises.

2.9. Lorsque l’AS est amené, pour l’enseignement ou la recherche, à utiliser les dossiers personnels des usagers ou à enregistrer des données sociales, il doit obtenir l’autorisation du service et veiller à ce que les personnes en cause soient non identifiables.

Quels sont les fondements du secret professionnel ?

Le secret professionnel protège trois intérêts différents. D’abord, celui de l’usager, notamment sa liberté et sa vie privée protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et encore par l’article 22 de la Constitution. Ensuite, le secret professionnel protège les professionnels qui sont tenus au secret. Le secret justifie la confiance et la crédibilité de la profession. Enfin, le secret professionnel protège la société civile et l’ordre social.

Témoigner dans un litige

Le dépositaire des confidences a donc une obligation de silence. Il ne peut trahir la confiance que son interlocuteur a placée en lui. La violation du secret professionnel peut entraîner la condamnation pénale (et civile) du confident. Toutefois, le Code pénal prévoit des exceptions, c’est-à-dire des cas où le secret professionnel peut être levé sans entraîner de poursuite dans le chef du confident.

Parmi ces exceptions au principe, le secret professionnel n’est plus de mise devant un tribunal ou une commission d’enquête parlementaire. Lorsque l’enquête l’exige, les personnes soumises au secret professionnel sont obligées de divulguer des informations confidentielles.

En effet, l’article 458 du Code pénal a expressément prévu deux dérogations à l’obligation au secret professionnel : il s’agit du cas où le confident est appelé à rendre témoignage en justice, et celui où la loi l’oblige à faire connaître le secret.

On doit toutefois retenir quatre dérogations :

  • Première dérogation : le témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire). Si le dépositaire du secret est appelé à témoigner en justice, que ce soit devant une juridiction pénale ou civile, il peut choisir, en son âme et conscience, de garder le silence ou non en fonction des éléments de la cause et des intérêts en jeu.
  • Deuxième dérogation : les exceptions légales. Dans certains cas, la loi elle-même permet de briser le secret professionnel. Par exemple, le médecin qui a connaissance d’un patient ayant une maladie contagieuse doit en avertir les autorités sanitaires (il s’agit alors de faire primer le bien-être de la collectivité, intérêt supérieur, sur le secret professionnel). Autre exemple, l’article 458bis du Code pénal dispose que le dépositaire d’un secret qui apprend l’existence d’une infraction à l’égard d’un mineur peut en avertir le procureur du Roi2.
  • Troisième dérogation : l’état de nécessité. La jurisprudence a reconnu que l’état de nécessité pouvait constituer une dérogation à l’obligation de respecter le secret professionnel. La protection d’un intérêt supérieur peut pousser le dépositaire du secret à briser le silence. Par exemple, le confident qui décide de révéler l’endroit où se cache un dangereux criminel alors qu’il existe un risque certain qu’il commette une nouvelle infraction mettant en danger la vie d’autrui peut se délier de son obligation de silence3. L’état de nécessité recouvre notamment l’obligation de porter secours à toute personne en danger4 (art. 422bis du Code pénal). Dans ce cas, le dépositaire du secret, après avoir tenté lui-même de venir en aide à la victime et constatant l’échec de ses démarches, peut violer le secret professionnel pour porter secours à une personne exposée à un péril grave et imminent. La valeur « protection d’une personne menacée » prime sur l’obligation de secret.
  • Quatrième dérogation : la dénonciation des crimes et des délits, par application des articles 29 et 30 du Code d’instruction criminelle. Cependant, il y a une hiérarchie entre les normes. L’article 458 du Code pénal est assorti d’une sanction pénale, tandis que les articles 29 et 30 ne le sont pas.

Ces exceptions permettent au dépositaire des confidences de s’exprimer sans risquer d’être poursuivi en justice. Ces exceptions permettent aussi de recevoir valablement en justice, comme preuve, les témoignages des personnes soumises au secret professionnel lorsque leur déclaration a entraîné des poursuites.

En dehors de ces exceptions, que se passe-t-il pour la personne tenue au secret professionnel qui ne respecterait pas son obligation de silence? Le Code pénal prévoit une peine de prison et une amende pour autant que le dépositaire du secret ait révélé volontairement les confidences. Il faut aussi retenir la possibilité de sanctions disciplinaires. Par ailleurs, des poursuites civiles, sur la base de l’article 1382 du Code civil, sont toujours possibles. Soulignons encore une fois que le secret professionnel ne s’impose qu’aux confidents nécessaires et non pas aux confidents occasionnels ou ayant récolté des informations par hasard. Ces derniers ne sont pas tenus au secret professionnel au sens du Code pénal.

Précisons également que le secret professionnel se distingue du devoir de discrétion ou de réserve généralement en vigueur lors de l’exécution d’une relation de travail, et parfois rappelé dans le règlement de travail. La violation du devoir de discrétion ou de réserve n’est pas considérée comme une infraction pénale. Par conséquent, le travailleur qui ne respecterait pas son devoir de réserve peut se voir condamné à des dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil5, mais pas à une peine pénale (emprisonnement ou amende).

Masquer le nom des personnes impliquées dans les dossiers

Les exigences inhérentes au respect du secret professionnel sont complexes et subtiles.

Il faut se garder des confusions et du danger d’une divulgation implicite du secret.

La question peut être examinée sous quatre aspects :

  • le premier est celui des conditions d’une répression, soit les éléments constitutifs du délit. Il faut pour cela qu’il y ait un fait publiquement révélé par un professionnel concerné qui a recueilli l’information dans l’exercice de sa profession. Il faut encore qu’il y ait une révélation intentionnelle, même si vous n’avez pas l’intention de faire du tort ou d’agir au détriment de quelqu’un. Ce fait volontaire6 se distingue d’une négligence ou d’une imprudence. Divulguer un secret par négligence ou manque d’attention n’est pas considéré comme un viol du secret professionnel. Cependant, cette négligence ou cette imprudence peut engager la responsabilité civile de son auteur.
  • le deuxième consiste à discerner en quoi consiste le secret, car toutes les informations confiées ne sont pas à considérer comme secrètes. Les informations qui ne comportent aucun nom concret, aucun détail – et ne permettent qu’une description en termes généraux – ne font pas partie du secret professionnel.
  • le troisième relève des valeurs sociales qui justifient l’utilisation de données à des fins sanitaires, administratives, scientifiques. Examinant plus particulièrement l’hypothèse du travail social impliquant toute une organisation, il faut effectivement un partage des informations. Le partage des informations doit être nécessaire, pertinent et non excessif, en relation avec la décision à prendre.  Il se fait entre des professionnels qui sont en principe tous tenus au secret professionnel.
  • le quatrième est le respect des règles protectrices de vie privée. Ainsi un CPAS doit veiller au respect de l’intimité et de la vie privée des personnes. Divers articles de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée énoncent diverses obligations à respecter dans le cadre du traitement des données. Il y a donc une interaction entre les règles sur le secret, celles sur la protection de la vie privée, et encore la déontologie. Il conviendrait de réserver à ces questions, un examen distinct, et le cas échéant, solliciter l’avis de la Commission de la Protection de la vie privée.

Le secret partagé

Aucune règle de droit n’organise un partage du secret. Par contre, les pratiques professionnelles expliquent ce partage, en sorte que les codes de déontologie contiennent des dispositions utiles. En tout état de cause, le partage ne peut concerner que des personnes tenues au secret, qui exercent des fonctions avec des finalités identiques. On rappelle expressément les critères de nécessités, de pertinence et de mesure : on ne partage que ce qui est nécessaire pour la collaboration professionnelle, dans l’intérêt de la personne concernée.

Le partage doit avoir lieu, avec l’accord de la personne, et après l’en avoir informée.

Questions spécifiques au RCD : les exceptions au secret professionnel

L’article 1675/18 du Code judiciaire maintient le principe du secret professionnel, pour les faits dont le médiateur de dettes a eu connaissance par sa fonction de médiation, sauf les obligations que la loi impose, et sauf le témoignage en justice. Le professeur J.-F. van Drooghenbroeck7 observe que les professions tenues par le secret professionnel sont celles retenues pour l’exercice de la médiation de dettes. Puisque l’article 1675/18 précité prévoit des exceptions légales au principe du secret professionnel, il faut préciser  les obligations  que la loi impose. Ces obligations résultent de deux devoirs qui s’imposent au débiteur surendetté bénéficiant de la procédure : il est tenu à garantir la transparence de son patrimoine d’une part, et, d’autre part, sa loyauté dans la procédure doit être sans faille.

Concernant l’exigence de transparence patrimoniale, il s’agit d’établir avec précision la situation du débiteur, à tous les stades de la procédure. Il en est ainsi dès que le médiateur prend connaissance de la requête et de ses annexes8, celui-ci ayant d’ailleurs la faculté de recueillir avec l’accord du juge, des informations complémentaires auprès de tiers9, sauf les avocats10. Le médiateur est au centre du dispositif : il reçoit les déclarations de créances11 ; il prend connaissance des avis de saisie, de délégation et de cession établis au nom du débiteur12; le débiteur doit l’informer sans délai de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l’introduction de la requête13.

Concernant l’exigence de loyauté, il résulte de l’article 1675/2 du Code judiciaire que l’admissibilité à la procédure est subordonnée à la qualité des débiteurs, à la situation de leur endettement et à l’absence d’organisation manifeste de l’insolvabilité. Puisqu’il ne peut y avoir d’organisation manifeste, cela pose la question de la bonne foi du débiteur. Une organisation d’insolvabilité se déduit de la volonté de se rendre insolvable : il n’y a pas d’admission possible pour un débiteur solvable qui utilise la procédure pour échapper au paiement de ses dettes14 15. La mauvaise foi peut être aussi cause de révocation16, mais dans la mesure précisée par l’article 1675/15 du Code judiciaire. A. Fry et V. Grella17 relèvent une image explicite de cette notion de bonne foi, tirée de la doctrine française : « Elle (la mauvaise foi) ne résulte pas de comportements marqués par l’inconscience, alors même que le surendettement serait considérable ; elle suppose un comportement ouvertement cynique, qui néglige délibérément toute préoccupation de paiement »18.

Les informations communiquées au médiateur feront donc l’objet d’une publicité, dans les limites de ce que requièrent les principes de transparence et de loyauté, puisque le médiateur :

  • les précisera dans le projet de plan, dont le contenu est adressé au médié, à son conjoint et aux créanciers déclarés19 et que le plan et le dossier sont communiqués au juge20,
  • doit faire régulièrement rapport21,
  • doit garantir les suites et l’exécution du plan22,
  • doit faire état de tout élément neuf porté à sa connaissance qui justifierait l’adaptation ou la révision du plan23,
  • doit prendre l’initiative de solliciter une révocation sur la base des causes légales précisées par l’article 1675/15 du Code judiciaire.

Si le médiateur manque à ses obligations légales, sa négligence pourrait décider le juge à informer le procureur du Roi24.

Quelles limites à ces exceptions ?

Le professeur J.-F. van Drooghenbroeck25 démontre très adéquatement que les obligations légales contenant des exceptions au secret professionnel, doivent être respectées dans un cadre limité.

La première limite concerne les personnes qui seront informées. Hormis le cas de la notification de l’ordonnance d’admissibilité aux créanciers, aux débiteurs et au conjoint ou cohabitant légal26, le médiateur ne devrait pas communiquer les informations à d’autres personnes que les créanciers déclarés, outre le juge qui est son mandant. Pour les autres personnes ou institutions27 qui seraient intéressées, il conviendrait d’opposer le secret professionnel.

La deuxième limite concerne les informations communiquées. Elles doivent être strictement limitées à celles qui concernent la situation patrimoniale.

La troisième limite concerne la durée de la procédure de règlement collectif des dettes. Lorsque le plan est exécuté, révoqué ou abandonné par le débiteur, le médiateur ne peut plus rien révéler des informations qu’il a reçues de par sa fonction.

Joël Hubin, Premier président à la cour du travail de Liège

1 Les réponses aux questions posées sont développées dans la présente communication, laquelle est complétée, à des fins pédagogiques, par la consultation de la doctrine (P. Lambert, « Secret professionnel », Bruylant, Bruxelles, 2005) et des informations pertinentes accessibles sur les sites officiels suivants :http://www.belgium.be/fr/justice/respect_de_la_vie_privee/secret_professionnel/,http://www.coj.be/fichejurid_35.htm.
2 N. Colette-Basecqz, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », Ann. Dr. Louvain, vol. 62, 2002, n° 1-2, p. 14 et suiv.M. Hirsch et N. Kumps, « Secret professionnel et violation à l’égard des mineurs », in Le secret professionnel, éd. La Charte, Bruxelles, 2002, p. 240 et suiv.
3 Cass., 13 mai 1987, Pas., 1987, I, 1061. La plus grande prudence s’impose toutefois dans l’appréciation de l’état de nécessité.
4 Art. 422bis du Code pénal : Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cinquante à cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. (…) La peine prévue (…) est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d’âge.
5 Article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
6 Il y a violation du secret professionnel lorsqu’il y a divulgation volontaire des secrets. La manière dont la divulgation se réalise n’importe pas : vous pouvez répéter un secret ou le transmettre par courriel, vous pouvez transmettre des documents ou laisser sciemment quelqu’un observer votre écran. Même en confirmant un fait connu, vous violez le secret professionnel.
7 J.-F. van Drooghenbroeck, « Les déontologies et l’indépendance de l’avocat mandataire de justice », in Le juge et le mandataire de justice, actualités et perspectives, sous la coordination de G. de Leval, actes du colloque de l’Union professionnelle de la magistrature, 22 février 2008, p. 18, n° 45 et note 88.
8 Article 1675/9 § 1.3° du Code judiciaire.
9 Article 1675/8 al. 3 du Code judiciaire.
10 Cour d’arbitrage, arrêt n° 129/06 du 28 juillet 2006.
11 Article 1675/9 § 2 du Code judiciaire.
12 Article 1675/10 § 1er du Code judiciaire.
13 Article 1675/14 § 1er al.2 du Code judiciaire.
14 Comp. en ce sens : G. de Leval, la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, p.14
15 Sur cette question :Dans le cadre des conditions d’admissibilité, A. Fry et V. Grella explicitent le concept de bonne foi dans leur examen de jurisprudence récente en matière de règlement collectif de dettes, in Actualités de droit social, Revenu d’intégration sociale, activation chômage et règlement collectif de dettes, sous la direction de J. Clesse et de M. Dumont, Commission Université Palais, Université de Liège, 2010, vol. 116, p. 146 et 147.
16 Dans le jugement dont appel, le premier juge cite Ch. Bedoret, « Le RCD et la révocation », Bulletin social et juridique, mai 2008-1, p. 387. L’auteur cite notamment Bruxelles (9e ch.), 14/3/2000, www.strada.be, et Liège , 30/1/2007, www.juridat.be.
17 Contribution publiée dans Actualités de droit social, Le règlement collectif de dettes, CUP 2010, Volume 116, p. 147.
18 J.-L. Aubert, obs sous Cass. fr. civ., 4 avril 1991 ; Defrénois, 1991, art. 35062, n°47.
19 Article 1675/10 § 4 du Code judiciaire.
20 Article 1675/10 § 4 du Code judiciaire.
21 Articles 1675/11 § 1 et 2 et 1675/17 § 3 al.2 et 4 du Code judiciaire.
22 Article 1675/14 § 1er al.1er du Code judiciaire.
23 Article 1675/14 § 2 al.3 du Code judiciaire.
24 Article 1675/17 § 3 du Code judiciaire.
25 J.-F. van Drooghenbroeck, op. cit, p. 21.
26 Article 1675/9 § 1er du Code judiciaire.
27 À titre d’exemple, l’administration fiscale qui ne se serait pas déclarée créancière (comp./ voir article 334 du Code des impôts sur les revenus).