Droit : Du nouveau pour le zérotage en 2013

À lʼoccasion de la dernière modification de la loi sur le crédit à la consommation (LCC) liée à la transposition de la directive 2008/48/CE, le législateur a voulu renforcer l’article 22 concernant le délai maximum de remboursement et le zérotage. Ces nouvelles dispositions légales ont conduit à une complète réécriture de l’article 9 de l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

Mesure introduite dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après LCC) par la loi du 24 mars 2003, le zérotage est une mesure consistant à exiger du consommateur-emprunteur qu’il rembourse intégralement, dans un certain délai maximum, le montant prélevé avant de pouvoir effectuer de nouveaux prélèvements. Son objectif : lutter contre les effets néfastes d’un endettement permanent auquel peuvent être confrontés certains consommateurs. En effet, certaines ouvertures de crédit de longue durée ne prévoyaient aucune modalité particulière de remboursement ou ne prévoyaient que le remboursement périodique des intérêts et ne comportaient donc aucune obligation d’apurer progressivement le capital prélevé. L’intention du législateur était d’imposer que, pour ce type de crédit, le consommateur soit obligé, au moins périodiquement, de rembourser intégralement son crédit. Le zérotage impose dès lors au consommateur de démontrer sa capacité à apurer sa dette en capital. Une fois la dette réduite à néant, le consommateur peut effectuer de nouveaux prélèvements.

Les contrats visés et les modalités

Le texte introduit en 2003 vise les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital. Derrière cette appellation générale, ce sont en réalité les ouvertures de crédit qui sont essentiellement visées étant donné qu’il faut une possibilité de pouvoir prélever à nouveau. Le texte modifié par la loi du 13 juin 2010 étend cette obligation aux ouvertures de crédit avec remboursements périodiques en capital lorsqu’il vise les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans. Le nouveau régime n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2013, de même que les dispositions modificatives des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 4 août 1992.

Pour les ouvertures de crédit avec remboursements périodiques en capital, le délai de zérotage est avant tout déterminé en fonction du nombre minimum de paiements nécessaires pour rembourser le capital, au départ des paiements d’1/12 du solde restant dû pour les montants allant jusqu’à 5.000 euros ou d’1/18 du solde restant dû pour des montants plus élevés, sans qu’il soit tenu compte du remboursement des frais. Plus le capital est élevé, plus longs seront les délais, mais le délai maximum absolu est de 60 mois pour les montants allant jusqu’à 5.000 euros et de 96 mois pour les montants plus élevés.

Dans les délais

Le zérotage a pour but de déterminer une période au cours de laquelle l’ouverture de crédit doit être totalement remise à zéro avant de pouvoir effectuer de nouveaux prélèvements. Le délai de zérotage commence à courir à partir du deuxième mois qui suit le premier prélèvement de crédit. Cela a pour effet de contraindre le consommateur à effectuer des paiements réguliers, l’empêchant ainsi de rester en permanence au niveau maximum du montant du crédit. Pour les ouvertures de crédit avec remboursements en capital, ce délai de zérotage est plus court que le délai maximal de remboursement sur la base des montants de terme visés dans l’arrêté royal du 4 août 1992. Cela signifie que le consommateur qui prélève en entier le montant du crédit doit rembourser davantage que les montants minimum qui déterminent les délais de remboursement maxima.

Le zérotage a également pour conséquence qu’un consommateur qui, juste avant la fin du délai de zérotage, fait de nouveau un important prélèvement du capital qu’il a déjà remboursé, doit rembourser en une fois le montant complet, immédiatement après. C’est pourquoi il est important que le prêteur prévienne le consommateur à temps.

La nouvelle formulation de l’article 9 n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2013. Le texte antérieur restera en vigueur jusqu’à cette date. Par ailleurs, au 1er janvier 2013, tous les délais seront remis à zéro. Un nouveau délai commencera donc à courir le 1er janvier 2013 pour tous les soldes débiteurs des ouvertures de crédit existant à cette date.

Olivier Portier,

attaché au SPF Economie

En pratique

Régime n° 1 – Loi du 24 mars 2003

Jusqu’au 1er janvier 2013, sont visées les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée indéterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital. À partir du 1er janvier 2013, le zérotage concernera aussi les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital.

Mode de calcul (art. 9, § 3 AR 4/08/92) : le montant total à rembourser doit être payé dans un délai maximum de 60 mois. Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage.

Exemple : une ouverture de crédit dont le premier prélèvement est intervenu le 16 juin 2006 aurait dû être ramenée à zéro avant le 15 août 2011.

Régime n° 2 – Loi du 13 juin 2010

L’article 22, § 2 LCC vise toutes les ouvertures de crédit soit à durée indéterminée, soit d’une durée de plus de cinq ans et pour autant qu’aucun amortissement périodique en capital ne soit prévu. L’article 9 de l’arrêté royal 1992 distingue les ouvertures de crédit qui prévoient un amortissement régulier du capital et celles pour lesquelles aucun amortissement n’est prévu.

Pour les ouvertures de crédit avec remboursement périodique du capital, l’article 9, § 1er prévoit une durée maximale déterminée sur la base des montants minimum et un prélèvement intégral ainsi qu’un délai de zérotage déterminé sur la base des montants minimum plus élevés et un prélèvement intégral.

Le délai de zérotage fixé ne peut excéder le délai de remboursement obtenu en cas de prélèvement intégral du montant du crédit remboursé sur la base d’un montant de terme mensuel égal à :

– soit 1/12e du solde restant dû, avec un délai maximum de 60 mois, lorsque le montant du crédit est égal ou inférieur à 5 000 euros ;

– soit 1/18e du solde restant dû, avec un délai maximum de 96 mois, lorsque le montant du crédit est supérieur à 5 000 euros ;

– sans que le montant d’un terme ne puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.

Pour les ouvertures de crédit qui n’exigent pas de remboursement périodique du capital, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder :

– 12 mois, lorsque le montant de crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros ;

– 60 mois, lorsque le montant de crédit est supérieur à 3.000 euros.

Ces délais de zérotage commencent à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Il n’y a dès lors pas de corrélation entre la date de conclusion du contrat et le délai de zérotage. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage.

Notons que le contrat d’ouverture de crédit n’implique généralement aucun prélèvement obligatoire dans le chef du consommateur. Il se peut d’ailleurs qu’un certain délai s’écoule entre la conclusion du contrat et le premier prélèvement de crédit. Le délai de zérotage visé par l’article 9, § 3, alinéa 1er LCC est dès lors de facto majoré de deux mois et sera au minimum de 60+2 mois à compter de la date de signature du contrat (hypothèse de prélèvement immédiat du crédit concomitant à la signature du contrat).

Quelques remarques

– Si le consommateur ne respecte pas l’obligation de zérotage dans le délai légal, le prêteur doit considérer qu’il y a dépassement du montant du crédit et mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article 60bis LCC ;

– C’est au prêteur qu’il incombe de veiller à l’application de la loi et d’informer le consommateur deux mois à l’avance de l’obligation de ramener le crédit à zéro. La loi ne détermine pas les informations que doit contenir cette communication. Il paraît néanmoins opportun d’attirer l’attention du consommateur sur les conséquences s’il reste en défaut de s’exécuter.

– Le non-respect de son obligation par le consommateur ne constitue pas automatiquement un cas d’application de la clause résolutoire expresse visée à l’article 29, 1° LCC. Si cet article ne trouve pas à s’appliquer (par exemple parce que le solde restant dû pour ramener le crédit à zéro est inférieur à 20% du montant total à rembourser), le prêteur doit mettre le consommateur en demeure de s’exécuter et peut, le cas échéant, mettre fin au crédit avec un préavis de deux mois en exécution de l’article 33ter LCC. Jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, la situation doit être considérée au regard de l’article 27bis LCC comme un simple retard de paiement.

– En vue de l’application de l’article 9 de l’AR du 4/08/92 aux contrats de crédit en cours, les nouveaux délais de remboursement et de zérotage commencent à courir à compter du 1er janvier 2013 pour les ouvertures de crédit présentant un solde débiteur à cette date, et à défaut, au prochain prélèvement de crédit après le 1er janvier 2013. Si un délai de zérotage qui a commencé à courir sous le régime n° 1 expire après le 1er janvier 2013, il est automatiquement remplacé par le nouveau délai de zérotage du régime n° 2 qui commencera à courir au 1er janvier 2013.