Obligation alimentaire: quand le CPAS s’invite à la table familiale

Lorsqu’un individu se retrouve sans ressources suffisantes, il peut frapper à la porte du CPAS pour obtenir un revenu d’intégration sociale (RIS). Mais avant d’ouvrir le portefeuille public, le CPAS a l’obligation de vérifier si une autre source de soutien est disponible: la famille. Plus précisément, les débiteurs d’aliments. Le paiement d’une part contributive en faveur d’un enfant mineur ou majeur en cours de formation et d’une pension alimentaire à l’égard d’un ex-époux est une des obligations alimentaires les plus récurrentes et connues du grand public. Certains ignorent cependant que cette obligation s’étend au-delà de ces deux cas de figure.

Jacques, veuf et papa de deux enfants, traverse une situation de crise au sein de sa famille. Sa fille majeure, Lucie, a pris la décision d’arrêter ses études supérieures. Ne supportant plus les tensions familiales, Lucie a choisi de quitter le foyer familial. Sans ressources, elle se tourne vers le CPAS de sa commune pour introduire une demande d’aide, à savoir l’octroi d’un RIS.

Lucie, dans la salle d’attente du CPAS, ne peut s’empêcher de s’interroger quant à la pertinence de ses démarches:

  • Est-elle en droit de solliciter l’octroi d’un RIS, alors qu’elle a quitté volontairement le foyer familial?
  • Le CPAS peut-il refuser cette demande d’aide ou l’obliger à introduire, préalablement, une demande d’intervention financière auprès de son papa en sa qualité de débiteur d’aliments?

Examen de la demande par le CPAS – enquête sociale

L’aide octroyée par le CPAS revêt un caractère résiduaire. En effet, la solidarité publique, incarnée par les CPAS, n’intervient que si cette solidarité familiale ne peut être mobilisée ou ne suffit pas. Les CPAS vont donc procéder à un examen minutieux des demandes d’aide sociale et de RIS[1]. Il faut cependant être conscient que la réalité du terrain est différente au sein de chaque CPAS. L’application et, plus précisément, l’appréciation de ces dispositions légales conduisent à des pratiques diversifiées, tant en matière d’accueil des bénéficiaires qu’en matière d’aide sociale et d’octroi du RIS[2].

Dans le cas d’espèce, Lucie a introduit une demande de RIS[3]. Le CPAS territorialement compétent doit donc vérifier si le demandeur répond aux conditions d’octroi prévues à l’article de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. L’une des conditions est liée aux ressources du demandeur. Le CPAS doit en effet rechercher si ce dernier ne «dispose pas de ressources suffisantes, ni ne peut y prétendre ou être en mesure de se les procurer, soit par ses effets personnels, soit par d’autres moyens»[4].

Le principal outil placé entre les mains des travailleurs sociaux pour examiner les conditions précitées est l’enquête sociale[5]. Lors de cette enquête, le CPAS va analyser la situation familiale du demandeur.

Certains CPAS vont estimer qu’un jeune qui décide de prendre son autonomie, sans ressources et sans raison impérieuse, ne répond pas aux conditions d’octroi. Que faut-il entendre par «raison impérieuse»? Cette notion est large et n’est pas définie par la loi. Il faut analyser la jurisprudence qui associe des «raisons impérieuses» à de la violence, une grossesse, de mauvaises conditions de logement, au non-respect des choix du jeune quant à ses études ou à son orientation sexuelle, etc. Force est de constater que cette condition n’est pas prévue par la loi. Il s’agit d’une construction jurisprudentielle qui n’est pas appliquée par tous les CPAS, ni même par toutes les juridictions du travail[6].

En l’espèce, Lucie explique au travailleur social qui la reçoit que sa fuite du domicile familial résulte d’une mésentente, mais surtout du non-respect de ses choix quant à son avenir professionnel. Outre cette question relative à sa mise en autonomie, le CPAS examine ses ressources au sens large et va vérifier l’existence de débiteurs alimentaires et analyser leur situation financière.

Qui sont les débiteurs alimentaires concernés? Il s’agit des parents, en ce compris les parents adoptifs, les enfants, en ce compris les enfants adoptifs, les conjoints ou ex-conjoints[7]. Cette liste limitative n’englobe pas les grands-parents, frères et sœurs ou même les partenaires. La maman de Lucie étant décédée, seul son papa peut être considéré comme un débiteur d’aliments, même si ce dernier vit avec sa compagne. Le CPAS, dans le cadre de cette enquête sociale, va interpeller le papa de Lucie pour être mieux éclairé sur sa situation financière et familiale. L’enquête sociale a donc un double objectif, à savoir vérifier la capacité financière du ou des débiteurs d’aliments et l’implication d’une telle demande d’aide financière sur la situation familiale du demandeur.

Action menée par le bénéficiaire ou par le CPAS?

À l’issue de cette enquête, le CPAS constate que Lucie est en droit de réclamer une contribution alimentaire à charge de son papa. Le CPAS doit par conséquent fournir au demandeur les informations utiles pour faire valoir ses droits seul ou avec l’aide du CPAS.

Le CPAS a le choix entre trois options:

  • Le CPAS peut imposer au demandeur de faire valoir lui-même son droit aux aliments.

En agissant de la sorte, le CPAS conditionne l’octroi du RIS au fait que le demandeur sollicite prioritairement une aide financière à ses débiteurs d’aliments. Ce renvoi vers les débiteurs d’aliments n’est pas automatique, étant donné qu’il s’appuie sur l’enquête sociale menée par le CPAS. Cette faculté qui peut dès lors être actionnée par le CPAS reste soumise au contrôle des juridictions du travail[8].

Le CPAS peut également décider d’octroyer partiellement le RIS après avoir estimé le montant de la contribution alimentaire que le demandeur peut revendiquer.

  • Le CPAS agit au nom et pour le compte du demandeur conformément à l’article 4, § 3, de la loi du 26 mai 2002: «Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l’intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, § 1.»

Dans le cadre de cette seconde option, le CPAS intervient en tant que mandataire du demandeur. Il pourra faire application de l’article 24, § 1, 2° de la loi précitée qui lui permet de se subroger dans les droits du bénéficiaire. Il pourra donc directement réclamer une contribution alimentaire pour le bénéficiaire et percevoir les arriérés reconnus par le tribunal à concurrence des sommes versées à titre d’avance.

Le tribunal de la famille est compétent dans ces deux cas de figure en vertu de l’article 572bis du Code judiciaire.

  • Le CPAS dispose également d’une autre option, à savoir l’action en recouvrement exercée à l’encontre des débiteurs d’aliments.

Dans le cadre de cette procédure, le demandeur – créancier alimentaire – n’est pas partie à la cause. L’article 26 de la loi du 26 mai 2002 précise que «le remboursement du revenu d’intégration octroyé par un centre en application de la présente loi est poursuivi par ce centre en vertu d’un droit propre, dans les limites, les conditions et les modalités fixées par le Roi, à charge des débiteurs d’aliments visés à l’article 4, § 1, ainsi qu’à charge des débiteurs d’aliments visés à l’article 336 du Code civil, à concurrence du montant auquel ils sont tenus pendant la période durant laquelle le revenu d’intégration a été octroyé».

Cette action menée par le CPAS échappe à la compétence du tribunal de la famille, en application des articles 591, 14° et 572bis, 7° du Code judiciaire. C’est le juge de paix qui est compétent pour statuer sur une action en récupération diligentée par le CPAS. Le recouvrement s’appuie sur une décision individuelle motivée qui est notifiée au bénéficiaire mais également adressée en copie au(x) débiteur(s) d’aliments[9].

Que doit payer le débiteur d’aliments?

Si le CPAS impose au demandeur d’aide de faire valoir au préalable ses droits aux aliments devant le tribunal de la famille, le montant de la contribution alimentaire est fixé par le magistrat prenant en considération les besoins du créancier alimentaire au sens large, ainsi que les facultés économiques des parties (créancier et débiteur d’aliments).

En revanche, si le CPAS qui a octroyé un RIS décide de récupérer les sommes versées au bénéficiaire auprès du ou des débiteurs d’aliments, il doit respecter une série de limites:

  • Le CPAS peut récupérer le montant du RIS auprès des débiteurs d’aliments, seulement si l’obligation alimentaire existait bien pendant la période d’octroi du RIS[10].
  • Le recouvrement ne se poursuit pas à charge des débiteurs d’aliments si l’octroi du RIS est limité à trois mois[11].
  • En matière d’intégration sociale, seul le montant du RIS peut être récupéré (et pas les frais découlant de la mise à l’emploi par exemple)[12].
  • S’il y a plusieurs débiteurs d’aliments en vie du même rang, le recouvrement ne peut être dirigé contre chacun que pour sa part[13].
  • Le recouvrement[14]est limité:
    • auprès des ascendants, soit des parents ou débiteurs d’aliments visés à l’article 336 du Code civil[15], au RIS octroyé à leurs enfants mineurs ou qui sont toujours bénéficiaires d’allocations familiales;
    • auprès des descendants, soit des enfants, au RIS octroyé à leurs parents s’il apparaît que leur patrimoine a diminué fortement et sans explication notable au cours des cinq dernières années précédant l’octroi du RIS;
    • auprès du conjoint ou ex-conjoint à la pension alimentaire fixée par une décision judiciaire.
  • Le CPAS est tenu de respecter des barèmes d’intervention[16].

Le montant récupérable est plafonné et varie en fonction des revenus imposables du débiteur d’aliments et des personnes dont il a la charge[17]. La circulaire du 18 mars 2024 précise que les ressources du nouveau conjoint, à la différence du nouveau partenaire, sont prises en considération dans le calcul des revenus imposables[18]. Cette échelle de récupération s’applique uniquement dans le cadre d’une procédure de recouvrement et pas lorsque le CPAS agit au nom et pour le compte du bénéficiaire, en vertu de l’article 4, § 3 de la loi du 26 mai 2002[19].

Si l’obligation alimentaire est plus élevée que ce qui est prévu par le barème d’intervention, le CPAS pourrait imposer au bénéficiaire qu’il fasse valoir ses droits au «complément d’aliments».

Le CPAS peut-il renoncer à agir à l’encontre des débiteurs d’aliments?

Ce recouvrement est en principe obligatoire. Il s’agit d’un droit propre, personnel au CPAS.

La loi sur le revenu d’intégration prévoit cependant des exceptions[20]:

  • Le CPAS ne doit pas procéder au recouvrement si les coûts ou les démarches inhérentes à cette récupération dépassent le résultat escompté;
  • Le CPAS ne peut pas récupérer le montant du RIS auprès du débiteur d’aliments dont les revenus imposables sont inférieurs à 29.043,34 €/an (à majorer de 4.066,07 €/an par personne à charge)[21], l’année précédant celle où le CPAS décide d’agir en récupération des sommes versées;
  • Le CPAS peut renoncer au recouvrement pour des raisons d’équité.

Que faut-il entendre par «raisons d’équité»? Il peut s’agir de l’impact négatif de la récupération sur les liens familiaux ou une rupture de contact avec les débiteurs alimentaires, l’état de santé de ces derniers ou leur état d’endettement, etc. Cette appréciation incombe au seul CPAS qui devra indiquer dans une décision individuelle les raisons concrètes qui ont justifié cette dérogation.

L’action en recouvrement initiée à l’encontre du débiteur d’aliments se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil, soit en cinq ans.

Quelle contestation des décisions prises par le CPAS?

Si le CPAS refuse d’octroyer le RIS à un demandeur, estimant qu’il doit au préalable faire valoir son droit aux aliments, le demandeur peut introduire un recours devant le tribunal du travail de son domicile, dans les trois mois de la notification de la décision[22]. Pour appuyer ses contestations, il peut avancer comme argument son besoin d’obtenir une aide immédiate ou simplement le risque de compromettre les liens familiaux avec le(s) débiteur(s) d’aliments.

Il est fréquent de constater que le CPAS rend des décisions d’octroi du RIS, en conditionnant son maintien à l’introduction d’une demande de contribution alimentaire par le demandeur devant le tribunal de la famille. Si cette condition n’est pas respectée, le CPAS peut décider de retirer l’aide octroyée, décision qui peut être contestée par le bénéficiaire devant le tribunal du travail. Si le CPAS a octroyé un RIS à un demandeur et décide de récupérer les sommes versées à l’encontre du ou des débiteurs d’aliments, il est possible dans le chef de ce demandeur de contester la décision, pour des raisons familiales par exemple. Il est peu probable dans la pratique de rencontrer ce cas de figure, sachant que le demandeur n’est pas visé par l’action en récupération et qu’il ne souhaitera pas prendre le risque de mettre à mal sa relation avec le CPAS.

Concernant le débiteur d’aliments, la jurisprudence est divisée[23] quant à savoir s’il peut contester une décision du CPAS devant le tribunal du travail ou s’il doit attendre d’être assigné devant le juge de paix pour faire valoir ses éléments de contestation.

  • Un premier courant jurisprudentiel estime que le débiteur d’aliments est en droit de saisir les juridictions du travail, même si ce dernier n’est pas le demandeur d’aide et donc l’assuré social au sens de la Charte de l’assuré social.

La cour du travail de Mons[24] a rendu, à ce sujet, un arrêt intéressant en date du 1er février 2012. Elle estime en effet que conformément à l’article 580, 8°, c, al. 2 du Code judiciaire, le tribunal du travail reste compétent pour trancher toutes les contestations – en ce compris celles introduites par le débiteur d’aliments – relatives à une décision prise par le CPAS qui fonde une demande en récupération.

  • Un second courant jurisprudentiel estime que seul le bénéficiaire de l’aide peut saisir le tribunal du travail.

Il s’agit en réalité d’une question d’interprétation des termes utilisés tant dans le Code judiciaire que dans la loi sur le droit à l’intégration sociale.

Quid de Lucie et de son papa?

Dans le cadre de l’enquête sociale, le CPAS a pris en considération les ressources de Jacques. Il a également tenu compte du petit frère de Lucie qui est toujours à charge de son papa. Force est de constater que les revenus imposables de Jacques sont supérieurs au seuil minimum. Un montant mensuel pourrait donc être récupéré par le CPAS. Il a également connaissance des difficultés financières de Jacques. Ce dernier est en règlement collectif de dettes. Tenant compte de ces éléments, le CPAS choisit de ne pas récupérer ce montant pour «raisons d’équité» et rend une décision en sens.

Cette décision aurait pu être différente si Lucie était domiciliée dans une autre commune. Le renvoi des demandeurs d’aide vers leur débiteur d’aliments ou l’action en recouvrement diligentée par le CPAS dépendra inévitablement de la politique interne du CPAS.

De son côté, Lucie, ne souhaitant pas reprendre d’études, s’inscrit comme demandeuse d’emploi et perçoit les allocations familiales pendant la durée du stage d’insertion professionnelle. À l’issue de ce délai, elle aura droit au chômage et n’aura plus besoin du RIS.

Le recours aux débiteurs d’aliments dans le cadre du RIS illustre la complexité de concilier le cadre légal et la réalité sociale. Si la subsidiarité impose au CPAS d’examiner la possibilité d’un soutien familial avant d’intervenir, sa mise en œuvre soulève des enjeux humains sensibles et des difficultés pratiques non négligeables. La jurisprudence rappelle que cette obligation n’est pas absolue et doit être appliquée avec discernement, dans le respect de la dignité humaine. Toutefois, en l’absence de directives claires, les pratiques restent non homogènes, créant un risque d’inégalités entre bénéficiaires.

Aurélie Toussaint et Priscila Donnay

[1] Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, M.B., 5 août 1976; loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002; l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002.

[2] C. Lanssens, «Le droit à la vie privée des demandeurs du revenu d’intégration: quel équilibre pour quelles ingérences?», CUP – Questions choisies en droit de la sécurité sociale, Anthemis, 2021, p. 91.

[3] La présente contribution se limitera aux dispositions légales relatives au RIS.

[4] Art. 3, 4° de la loi du 26 mai 2002.

[5]  Art. 19 de la loi précitée.

[6]  En ce sens, c. trav. Liège, div. Liège, 8 novembre 2023, R.G. 2023/AL/285 disponible sur Terralaboris.be.

[7] Art. 4, § 1 de la loi précitée.

[8] À ce sujet, c. trav. Mons, 15 février 2006, 7e ch., R.G. 19488, disponible sur juportal.be.

[9] Art. 55 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

[10] Art. 43 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

[11] Art. 45, § 1er de l’arrêté royal précité.

[12] Art. 45, § 2 de l’arrêté royal précité.

[13] Art. 46 de l’arrêté royal précité.

[14] Art. 47 à 49 de l’arrêté royal précité.

[15] «L’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception, une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1.»

[16] L’arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant le barème d’interventions visé à l’article 51 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, M.B., 31 décembre 2002.

[17] Personne à charge: tout enfant pour lequel le débiteur d’aliments reçoit des allocations familiales et toute personne fiscalement à charge.

[18] Circulaire générale concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale du 18 mars 2024, disponible sur le site du SPP Intégration sociale.

[19] La Cour constitutionnelle a estimé que cette différence de traitement n’était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution: C. c., 1er mars 2005, R.G. 51/2005, disponible sur juportal.be.

[20] Art. 28 de la loi du 26 mai 2002 et 54 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

[21] Montants au 1er février 2025 disponibles sur le site du SPP Intégration sociale.

[22] Art. 47 de la loi précitée.

[23] S. Gilson et Z. Trusgnach, «Questions de compétence relative aux rapports entre demandeurs d’aide sociale, CPAS et débiteurs d’aliments», in Les contours de l’aide sociale, Anthemis, 2019, p. 304 (Favorable: trib. trav. Namur, 27.01.2012, R.G.10/2625/A et 11/1290/A, inéd. et trib. trav. Mons, div. Charleroi, 26.06.2014, R.G.13/1966/A, inéd.; Défavorable: trib. trav. Namur, div. Dinant, 07.03.2017, R.G. 755/A, inéd. et trib. trav. Liège, div. Verviers, 27.06.2017, R.G.16/1003/A et 16/1319/A, inéd.).

[24] C. trav. Mons, 1er février 2012, R.G. 2005/AM/19894, disponible sur uportal.be.