Dans cette rubrique, vous trouverez une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes. En voici la recension.
Trib. trav. Liège, div. Huy (6e ch.), 10 avril 2026 (RG 25/69/B)
Élaboration d’un plan amiable – Difficultés – Amendes pénales – Fait générateur – Réalisation de l’infraction – Dettes antérieures à l’admissibilité.
Les requérants ont été admis à la procédure le 28 février 2024. Parmi leurs créances figurent notamment des dettes fiscales, à savoir des dettes d’impôts des personnes physiques (2023 et 2024) et des dettes d’amendes pénales[1].
Au cours de l’élaboration du projet de plan amiable, la médiatrice a demandé une fixation de la cause en raison de difficultés le 9 janvier 2026. La médiatrice et le SPF Finances ne sont pas d’accord sur la notion de fait générateur des amendes pénales. Pour le SPF Finances, le fait générateur correspond au moment où l’amende routière est réclamée, c’est-à-dire à la notification du procès-verbal. En revanche, pour la médiatrice, il correspond au moment où l’infraction est commise.
Il est important de fixer le fait générateur. En effet, les dettes nées avant l’admissibilité sont intégrées dans la masse passive du règlement collectif de dettes. À l’inverse, les dettes nées après l’admissibilité n’en font pas partie et sont considérées comme des nouvelles dettes.
La doctrine et la jurisprudence ne se sont pas unanimes sur le moment à prendre en compte pour déterminer le fait générateur.
Le tribunal du travail de Huy a déjà eu l’occasion de se prononcer récemment sur cette question[2]. Dans cette affaire, le SPF Finances citait un arrêt de la cour du travail de Mons du 17 décembre 2019[3]. La Cour s’appuyait sur l’article 197bis, §1er du Code d’instruction criminel. Il prévoit que les poursuites pour le recouvrement des amendes sont exercées par le fonctionnaire compétent du SPF Finances. Celui-ci accomplit les actes nécessaires à la suite d’un jugement ou d’un arrêt. La Cour en a déduit que l’amende pénale trouve son existence dans une décision judiciaire qui constate l’infraction et a prononcé la condamnation. Le tribunal a dès lors considéré que le fait générateur de l’amende pénale est le jugement du tribunal de police et que la dette était post-admissibilité.
Cet arrêt a fait l’objet d’un commentaire[4] de Me Etienne Leroy, huissier de justice. Celui-ci adhère au développement de la Cour: «La commission de l’infraction n’est qu’un fait générateur d’une créance purement éventuelle et sans réalité tant qu’elle n’a pas été imposée judiciairement.»
La médiatrice dépose de la jurisprudence et de la doctrine contraires[5]. Selon Me Manuela Sénécaut, MeMarion Barbier-Delfosse et Mme Françoise Collin, praticiennes du règlement collectif de dettes, le fait générateur des amendes pénales est le moment où l’infraction est commise. Elles fondent leur position sur plusieurs jugements rendus dans ce sens.
Dans le cas d’espèce, les infractions concernées ont eu lieu avant la décision d’admissibilité. Le jugement du tribunal de police a été prononcé le 10 juin 2024, soit après l’admissibilité.
Pour le tribunal, l’amende pénale a deux faits générateurs. D’une part, la réalisation de l’infraction qui fait naître une créance éventuelle. Et, d’autre part, le jugement pénal qui rend la créance réelle, exigible et liquide. Le jugement pénal constitue le titre de la créance et la réalisation de l’infraction, le fait générateur. Par analogie, le tribunal calque son raisonnement sur celui retenu en matière d’impôt sur les revenus[6]. La réalisation du revenu est le fait générateur et l’enrôlement en constitue le titre.
De plus, le tribunal estime que les intégrer dans un plan amiable permettrait un remboursement en six ans dans le respect de l’égalité des créanciers et de la dignité humaine des requérants et de leur famille. À l’inverse, le fait de ne pas les intégrer pourrait mettre à mal la bonne exécution d’un plan amiable.
Pour ces motifs, le tribunal décide que le fait générateur des amendes pénales est la réalisation de l’infraction. Ces dettes doivent être qualifiées de dettes antérieures à l’admissibilité et être intégrées dans la masse passive du règlement collectif de dettes. Il invite la médiatrice à poursuivre l’élaboration d’un plan amiable.
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Trib. trav. Liège, div. Namur (9e ch.), 23 mars 2026 (RG 2024/00223/B)
Saisie-arrêt avant admissibilité – Fonds thésaurisés répartis après admissibilité – Égalité des créanciers – Indisponibilité du patrimoine – Intervention de l’assurance en responsabilité de l’huissier – Sort du solde du compte de médiation – Versé aux débiteurs.
Les requérants ont été admis à la procédure le 4 novembre 2024. Le médiateur a demandé la fixation de la cause en raison de difficultés le 8 octobre 2025. Le médiateur demande l’établissement d’un plan judiciaire de répartition, une clôture immédiate de la procédure et le sort à réserver au solde du compte de médiation.
Avant la procédure, une saisie-arrêt était pratiquée sur la pension du requérant. Pour rappel, la décision d’admissibilité suspend notamment les voies d’exécution en cours[7].
Le 21 janvier 2025, l’huissier a envoyé au médiateur le projet de répartition des fonds saisis depuis le 2 février 2024, soit 9.614,15 euros. Il lui signale également avoir apuré, le 15 novembre 2025, soit 10 jours après l’admissibilité, les dettes reprises dans le projet de répartition. Le médiateur lui réclame le remboursement des fonds saisis et répartis après l’admissibilité sur le compte de médiation. Dès la décision d’admissibilité, les créanciers sont remboursés de manière égalitaire[8] et le patrimoine des débiteurs est frappé d’indisponibilité. Les fonds saisis auraient donc dû être reversés sur le compte de médiation et l’huissier aurait dû introduire une déclaration de créance pour ses honoraires dans la procédure de règlement collectif de dettes[9].
Le 28 janvier 2025, l’huissier informe le médiateur qu’il a demandé l’intervention de son assurance responsabilité professionnelle. Celle-ci verse sur le compte de médiation les montants indûment répartis le 17 mars 2025.
Le solde du compte de médiation doit-il être réparti entre les créanciers ou être reversé aux requérants? Le tribunal considère que cette indemnisation revient aux médiés. Elle vise à réparer leur dommage, même si, en pratique, ils n’en ont subi aucun. En effet, l’assureur pouvait réclamer le remboursement des montants indûment répartis aux créanciers. Dès lors, les créanciers auraient pu réclamer l’intégralité de leurs créances.
Le tribunal invite le médiateur à verser le solde du compte aux médiés, après déduction de son état de frais et honoraires.
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Trib. trav. Bruxelles FR (20e ch.), 26 mars 2026 (RG 24/481/B)
Créancier hypothécaire – Déclaration de créance – Délais – Déclaration tardive – Appel – Relance de la phase amiable.
Les requérants sont propriétaires de quatre immeubles. Ils sont partiellement financés par quatre crédits hypothécaires contractés auprès du même établissement de crédit. Le créancier hypothécaire a procédé à la saisie-exécution immobilière de deux de ces biens, dont l’immeuble familial. Un notaire a été désigné pour procéder à la vente et aux opérations d’ordre. Cette décision leur a été signifiée le 18 décembre 2024.
Les requérants ont introduit une requête en règlement collectif de dettes. Ils ont été admis à la procédure le 7 janvier 2025. La médiatrice dépose un procès-verbal de difficultés le 11 avril 2025. Elle y explique que le créancier hypothécaire n’a pas respecté les délais déterminés pour déclarer sa créance.
Un créancier-personne morale belge doit obligatoirement envoyer sa déclaration de créance au moyen de JustRestart[10]. Il dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification de l’ordonnance d’admissibilité pour introduire sa déclaration de créance. Passé ce délai, en cas d’absence de déclaration, le médiateur informe ce créancier qu’il dispose d’un ultime délai de quinze jours pour faire sa déclaration. Passé ce dernier délai, si le médiateur n’a toujours pas reçu la déclaration, ce créancier est réputé, jusqu’à preuve du contraire, comme ayant renoncé à sa créance[11]. Celle-ci ne sera donc pas intégrée dans le plan amiable ou judiciaire. Il ne peut donc plus exercer une action contre le débiteur et le(s) sûreté(s) personnelle(s) sauf en cas de rejet ou révocation du plan.
En l’espèce, le créancier hypothécaire n’a pas déclaré sa créance dans le mois de la notification de la décision d’admissibilité. Le médiateur l’informe qu’il dispose d’un ultime délai de quinze jours pour l’effectuer via un rappel digital le 19 février 2025. Le créancier hypothécaire introduit sa déclaration de créance le 20 mars 2025, soit hors délai. Il est donc réputé renoncer à sa créance.
Cependant, le créancier hypothécaire souhaite que sa créance soit intégrée dans le plan et que les biens immeubles saisis soient vendus. Il demande au tribunal de constater que le rappel digital ne lui est pas parvenu, d’admettre sa déclaration de créance et de l’intégrer dans le plan. Il soutient qu’aucun élément ne prouve la réception effective du rappel digital du 19 février 2025. L’ultime délai de quinze jours n’a jamais commencé à courir, selon lui. La déclaration introduite le 20 mars 2026 ne peut donc pas être qualifiée de tardive.
Pour que l’ultime délai de 15 jours commence à courir, il faut prouver l’envoi d’un rappel de déclaration de créance par le médiateur et la réception de ce rappel par le créancier à une date déterminée.
Après de multiples reports et demandes de documents aux différents acteurs de la procédure, le tribunal dispose des preuves nécessaires pour trancher le litige.
La preuve de l’envoi du rappel est rapportée avec un degré raisonnable de certitude via les captures d’écran de JustRestart fournies par le médiateur et le greffe. En revanche, rien n’indique que ce rappel ait été envoyé au créancier hypothécaire ni la date de son envoi.
Le créancier hypothécaire n’a pas reçu le rappel de déclaration. L’historique des notifications et des messages reçus sur JustRestart le confirme. L’adresse e-mail utilisée ne correspond pas à l’adresse e-mail référencée dans JustRestart et aucune notification n’a été reçue entre le
9 janvier et le 22 avril 2025.
Au vu de ces éléments, le tribunal confirme que l’ultime délai de quinze jours n’a pas commencé à courir pour le créancier hypothécaire. La déclaration de créance introduite le 20 mars 2025 n’est pas tardive. Le tribunal invite le médiateur à relancer la phase amiable et à intégrer la créance hypothécaire dans le projet de plan.
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Trib. trav. Liège, div. Dinant (9e ch.), 2 avril 2026 (RG 2013/00277/B)
Ancien agriculteur – Refus de vendre des parcelles – Impossibilité d’établir un plan – Rejet – Opération de clôture non réalisée par le médiateur – Ouverture d’une procédure de faillite – Incidence sur la procédure en règlement collectif de dettes – Frais et honoraires du médiateur de dettes – Sort du compte de médiation de dettes.
Le requérant a été admis à la procédure le 16 janvier 2014. Il exerçait alors une activité d’agriculteur.
Pour rappel, depuis le 1er mai 2018[12], la notion d’«entreprise» a remplacé celle de «commerçant». Cette modification a eu un impact important sur le champ d’application du règlement collectif de dettes. En effet, est considérée comme une entreprise: «chacune des organisations suivantes: (a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant; (b) toute personne morale; (c) toute autre organisation sans personnalité juridique»[13]. Dès lors, les agriculteurs n’ont plus accès à la procédure en règlement collectif de dettes, mais aux procédures d’insolvabilité des entreprises (réorganisation judiciaire, faillite…).
Aucun plan de règlement n’a pu être élaboré au cours de la procédure. Le requérant, propriétaire de quelques parcelles, a refusé de les vendre malgré les offres intéressantes qui lui ont été soumises. Face à ce blocage persistant, le médiateur a demandé la fixation de la cause en difficulté. Le tribunal a décidé de mettre fin à la procédure sans remise de dettes par décision du 18 août 2022.
Sans nouvelles de la clôture de la procédure, l’administrateur provisoire des biens du requérant interpelle le tribunal et demande fixation en difficulté le 22 janvier 2026. Il constate que, depuis le jugement de rejet, le dossier du requérant n’a connu aucune évolution. Le médiateur n’a, en effet, ni déposé son dernier état de frais et honoraires, ni proposé un projet de répartition du compte de médiation, ni sollicité sa décharge. Force est de constater que les dernières opérations de clôture n’ont pas été réalisées.
Entre-temps, le requérant a été déclaré en faillite le 28 novembre 2024. Le médiateur propose que le solde du compte de médiation soit versé au curateur dès lors que le failli est dessaisi de ses biens au jour de la faillite. De son côté, le curateur a fait une intervention volontaire après la clôture des débats. Il revendique le solde du compte de médiation. Selon lui, il doit être considéré comme un actif de la faillite, car il existait au jour de la faillite.
Dans un premier temps, le tribunal déclare l’intervention volontaire du curateur tardive et donc irrecevable. Celle-ci est intervenue après la clôture des débats, durant la prise en délibéré et ne justifie pas une réouverture des débats.
Le tribunal décide ensuite d’arrêter la taxation des frais et honoraires du médiateur de dettes au 30 septembre 2022. Aucune taxation ne pourra donc être comptabilisée pour cette audience.
Pour terminer, le tribunal se penche sur la répartition du solde du compte de médiation. Le Code de droit économique prévoit que «le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite en vertu d’une cause antérieure à l’ouverture de la faillite»[14]. Cependant, le compte de médiation aurait dû être réparti entre les créanciers à la suite du jugement de rejet. Dès lors, il ne devait plus exister au moment de la faillite. Ces fonds ne font donc ni partie du patrimoine du requérant ni de la masse active de la faillite. Le tribunal invite le médiateur à répartir le solde du compte de médiation, après prélèvement de son état de frais et honoraires, entre les créanciers, conformément aux modalités de répartition précisées dans le jugement de rejet du 18 août 2022.
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Trib. trav. Hainaut, div. Charleroi (5e ch.), 12 mai 2026 (RG 23/62/B)
- Compétence matérielle du tribunal du travail – Saisine permanente du juge.
- Créances fiscales – Compensation fiscale – Déclaration de créance – Formalisme – Délais – Dépôt sur JustRestart – Restitution sur le compte de médiation.
Le requérant a été admis à la procédure le 8 mars 2023. Un plan amiable a été homologué le 6 janvier 2025. Ce plan, d’une durée maximale de sept ans, prend cours à la date d’admissibilité.
Le 12 août 2025, le médiateur a déposé une requête en règlement d’incident en raison de difficultés rencontrées avec le SPF Finances. Celui-ci a procédé à une compensation fiscale pour des créances contestées et déclarées tardivement.
- Le SPF Finances soutient que le tribunal du travail n’est pas compétent pour se prononcer sur cet incident, que seule une chambre fiscale du tribunal de première instance l’est pour trancher une contestation sur une loi fiscale.
Le tribunal du travail se déclare toutefois compétent. Selon lui, cette contestation ne porte pas sur une loi fiscale. En effet, le juge chargé du règlement collectif de dettes est compétent[15] pendant toute la durée de la procédure. Il peut intervenir pour résoudre des difficultés liées à l’élaboration et l’exécution d’un plan amiable ou encore pour ordonner la restitution de sommes saisies irrégulièrement sur le compte de la médiation.
- Le 20 novembre 2024, le médiateur reçoit par mail une nouvelle déclaration de créance du SPF Finances. Début janvier 2025, le requérant informe le médiateur que le SPF Finances va procéder à une compensation fiscale pour rembourser diverses dettes.
Le 4 février 2025, le médiateur prend contact avec le SPF Finances pour contester.
Il soutient que cette créance ne peut pas être intégrée dans la procédure. D’une part, la déclaration introduite le 20 novembre 2024 est tardive. D’autre part, la déclaration est nulle, car elle n’a pas été enregistrée sur JustRestart. Il demande le remboursement des sommes indûment perçues sur le compte de médiation.
Le 13 mars 2025, le SPF Finances précise au médiateur l’imputation du remboursement d’impôts. Celui-ci constate qu’une partie a été imputée sur la déclaration tardive. Malgré les différents échanges, le SPF a refusé de rembourser. Le médiateur a donc déposé une demande en fixation de la cause pour difficultés.
La loi prévoit que «toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l’application des dispositions légales en matière d’impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l’indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés. L’alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité»[16].
Cependant, la compensation fiscale ne peut pas intervenir à tous les stades de la procédure. Elle peut être effectuée avant l’imposition d’un plan judiciaire ou l’homologation d’un plan amiable. Dans le cadre d’un plan amiable, elle doit être prévue dans le plan[17]. Dans le cas contraire, c’est le juge qui décide si elle s’applique ou pas. De plus, elle peut avoir lieu uniquement pour des créances non contestées[18].
Dans le cas d’espèce, la compensation fiscale est prévue dans le plan amiable.
De plus, la déclaration de créance doit respecter un certain formalisme. Elle doit être enregistrée dans JustRestart dans un certain délai[19].
Le tribunal en conclut que la déclaration introduite le 20 novembre 2024 est à tout le moins tardive. Le SPF Finances est donc réputé renoncer à sa créance. La compensation fiscale ne pouvait pas s’appliquer. Il invite le SPF Finances à rembourser les sommes indues sur le compte de médiation.
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Christelle Wauthier, juriste à l’Observatoire du crédit et de l’endettement
[1] Huit amendes pénales au total. Seules quatre sont concernées.
[2] Dans un jugement du 13 juin 2025.
[3] Disponible sur JuriObs (https://observatoire-credit.be/fr/juriobs).
[4] «Limite temporelle à l’assujettissement des dettes pénales et fiscales au concours né de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes», Leroy E., Ius & Actores, n°2019/3, p. 595 à 604 (note sous C. trav. Mons [10e ch.], 17 décembre 2019).
[5] «Le fait générateur de la dette à l’épreuve de la jurisprudence», Barbier-Delfosse M., Collin F., Sénécaut M., in L’Observatoire du crédit et de l’endettement, Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes 2017, p. 287 à 294 (également disponible sur JuriObs (https://observatoire-credit.be/fr/juriobs).
[6] «Le RCD et… le fait générateur de la dette», C. Bedoret, BJS, 2011/466, p. 3.
[7] Art. 1675/7, §2 CJ.
[8] Art. 1675/7, §1er CJ.
[9] Art. 1675/9, §1er CJ.
[10] Art. 1675/11, §3 CJ.
[11] Art. 1675/9, §2 et §3 CJ.
[12] Entrée en vigueur du Livre XX CDE.
[13] Art. I. 1er, 1° CDE.
[14] Art. XX.110, §1er CDE.
[15] Art. 1675/14, §2 CJ.
[16] Art. 334 de la loi-programme du 27 décembre 2024.
[17] Cass., 8 décembre 2014 (S.13.0035/N); «Le RCD… et l’absence de référence à la compensation», C. Bedoret, B.J.S. 2015, n°537, p. 3.
[18] C. trav. Mons (6e ch.), 21 avril 2026 (RG 2025/AM/210).
[19] Voir ci-dessus Trib. trav. Bruxelles FR (20e ch.), 26 mars 2026 (RG 24/481/B).