RCD Attention jurisprudence fraîche! janvier-février-mars 2026

Dans cette rubrique, vous trouverez une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes. En voici la recension.

Tribunal du travail de Liège, division Huy, 6e chambre, 9 janvier 2026 (RG 22/125/B)

P-V de carence – Contredit recevable – Dette incompressible – Non – Contredit abusif – Écartement du contredit – Homologation

La médiatrice de dettes a soumis aux créanciers un plan de règlement amiable prévoyant un remboursement de 55% du passif en principal en sept ans, se terminant en octobre 2029. Suite au double contredit émis par le CPAS, la médiatrice dresse un P-V de carence.

Le CPAS est créancier d’un indu du revenu d’intégration perçu de manière frauduleuse (consolidé par un jugement), ainsi que d’aides sociales remboursables. Il s’oppose donc à l’abattement de ses créances. L’écartement de ce contredit ainsi que l’homologation du plan amiable proposé sont demandés par la médiatrice lors de l’audience.

Le tribunal rappelle l’article 1675/10, § 4 du Code judiciaire prévoyant que «le plan doit être approuvé par toutes les parties» et encadrant la procédure de contredit.

Le tribunal rappelle ensuite l’enseignement de la Cour de cassation sur l’abus de droit, lequel «consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente». Cela se manifeste notamment lorsque «le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu».

Le contredit formé par le CPAS est jugé recevable dès lors qu’il a été déposé sur la plateforme JustRestart, conformément à l’article 1675/15bis du Code judiciaire.

Cependant, les dettes sociales n’étant pas des dettes incompressibles[1], «une remise en capital est possible sur cet indu». Le contredit est dès lors jugé abusif par le tribunal, en ce que le CPAS «se base uniquement sur son propre intérêt actuel et immédiat, sans avoir égard à l’intérêt du médié dans une situation financière et de surendettement délicate».

Le tribunal écarte donc le contredit du CPAS et homologue le plan de règlement amiable proposé par la médiatrice.

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Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi, 5e chambre, 11 décembre 2025 (RG 19/20/B)

Dettes alimentaires – Contredit – Requête en homologation nonobstant le contredit – Contredit recevable – Dette incompressible – Contredit non abusif – Plan judiciaire,

Madame et Monsieur ont été admis en RCD le 5 avril 2019. Monsieur est débiteur d’une part contributive pour un enfant issu d’une première union. Il a trouvé un emploi depuis le 1er septembre 2025. Auparavant, il était à charge de Madame qui bénéficie d’indemnités de mutuelle.

Un remplacement de médiateur en décembre 2023 a retardé la suite de la procédure. Le 1er mars 2024, un projet de plan amiable de sept ans a été établi par la seconde médiatrice. Le SPF Finances a émis un contredit à ce projet de plan, en tant que créancier des montants dus par Monsieur au SECAL (service des créances alimentaires du SPF Finances). Il reproche au plan de:

  • ne pas inviter Monsieur à chercher un emploi;
  • ne pas mentionner l’incompressibilité des dettes alimentaires[2];
  • ne pas préciser la possibilité d’accepter la compensation fiscale[3].

La médiatrice dépose une requête en homologation nonobstant le contredit le 6 janvier 2025, «au motif que les médiés ont accepté l’absence de remise de dettes, au terme du plan, des montants restant dus en principal à l’égard du SECAL».

Le tribunal rappelle l’obligation soit de répondre au contredit par un nouveau projet de plan amiable, soit d’envisager d’établir un plan judiciaire. Le contredit n’est cependant pas un droit absolu en ce sens qu’il doit être motivé et ne peut être abusif. La demande de la médiatrice tendant à l’homologation du plan avec écartement du contredit qu’elle estime abusif est jugée recevable.

Concernant l’absence de mesures d’accompagnement imposant l’obligation pour Monsieur de chercher un emploi, la médiatrice n’a pas fourni d’explication, son plan ne prévoyant qu’une «possibilité» pour Monsieur de rapporter la preuve de ses recherches d’emploi.

Concernant l’absence de la mention du caractère incompressible des dettes alimentaires dans le plan, la médiatrice évoque l’acceptation par les médiés de l’absence de remise de dettes. Le tribunal souligne toutefois que «le montant exact de la dette due au SECAL visé par cette interdiction de remise de dettes»n’est pas précisé dans le plan.

Enfin, la médiatrice n’apporte aucune précision quant à la possibilité d’accepter une compensation fiscale.

Au regard de ces éléments, le tribunal ne considère pas le contredit émis par le SPF Finances comme abusif et refuse dès lors d’homologuer le plan amiable. Il impose, en conséquence, un plan judiciaire de cinq ans prenant cours rétroactivement le 15 mars 2021.

Le plan judiciaire[4] fixe le passif admis au plan. Conformément à l’article 1675/9, § 3 du Code judiciaire, trois créanciers sont réputés renoncer à leur créance, car ils n’ont pas transmis de déclaration de créance.

Concernant la créance du SPF Finances, le tribunal ventile les montants entre les allocations de chômage perçues indûment, la créance du SECAL en principal, en intérêts et en frais de fonctionnement. Si le caractère incompressible des créances alimentaires «s’étend à la créance du SECAL subrogé aux droits du créancier alimentaire», seul le capital est interdit de remise, contrairement aux intérêts et frais de fonctionnement. Le montant de la créance incompressible est donc précisé.

Le tribunal indique également que la compensation fiscale entre des dettes d’impôt et une créance est possible, mais uniquement sur la base du principal des créances.

Si le pécule de médiation équivalait jusqu’alors au revenu d’intégration au taux ménage, le tribunal prévoit de l’augmenter de 200 € par mois «si le médié voit son contrat de travail à durée déterminée prolongé (ou remplacé par un CDI) à partir du 1er décembre 2025».

En outre, des mesures d’accompagnement sont prévues dans le plan judiciaire. Concernant la recherche active d’emploi, «cette mesure a été respectée le 1er septembre 2025». Il est donc imposé à Monsieur d’essayer «d’obtenir la prolongation de son CDD» ou, à défaut, de «chercher un autre travail et démontrer ses démarches à cette fin».

Le tribunal prononce enfin la remise des dettes qui n’auront pas été réglées à l’expiration du plan, à l’exception de la créance en principal du SECAL.

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Tribunal du travail de Liège, division Huy, 6e chambre, 17 novembre 2025 (RG 19/172/B)

Plan de règlement amiable – Diminution des ressources – Pécule minimum absolu – Retenue impossible – Remise du solde

En cours d’exécution du plan de règlement amiable, Madame a perdu le bénéfice des allocations familiales et a vu ses indemnités de mutuelle diminuer significativement. Ainsi, un peu plus d’un an avant le terme du plan prévu en septembre 2026, la médiatrice informe le tribunal que le dernier paiement (dernière annuité de 2026) ne pourra pas être effectué. Elle précise que les charges de Madame sont supérieures à ses revenus et que le plan de paiement convenu pour une dette nouvelle est en outre difficilement tenable pour Madame.

Après un rappel des objectifs de la procédure[5], le tribunal constate en effet que «la retenue prévue au plan ne peut plus être effectuée», car les revenus de Madame sont équivalents au revenu d’intégration sociale pour une personne isolée, ce qui rendrait toute retenue illégale au regard de l’article 1675/9, § 4 du Code judiciaire.

L’âge de Madame (53 ans) ainsi que son invalidité rendent nulles les perspectives de retour à meilleure fortune, a fortiori dans la courte période restante avant la fin du plan (moins d’un an), dont la durée de sept ans correspond au maximum légal «sauf circonstances exceptionnelles non rencontrées en l’espèce».

Ainsi, le tribunal met fin au plan, relève Madame du paiement de la dernière annuité et remet le solde des dettes.

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Cour du travail de Liège, division Liège, 5e chambre, 17 février 2026 (RG 2025/AL/376)

Condamnation pénale post-admissibilité – Créance de nature civile – SPF Finances – Composante passive de la masse – Créance existante – Fait générateur – Jugement déclaratif – Déclaration de créance tardive – Non

Monsieur et Madame ont été admis en RCD le 11 mars 2022.

Le 20 décembre 2023, alors qu’aucun plan de règlement amiable n’a encore pu être établi par le médiateur, Monsieur a été condamné pour des faits datant de 2014 et 2015 à cinq ans d’emprisonnement avec sursis et au paiement de plusieurs sommes (dommages et intérêts aux parties civiles, contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, indemnité forfaitaire pour frais et frais de l’action publique).

Le médiateur sollicite l’intervention du tribunal du travail, car «le SPF Finances réclame désormais la somme de 10.000 € à titre d’amende pénale fixée lors du jugement du 20/12/2023». Le médiateur conteste la position du SPF Finances selon laquelle il s’agit d’une dette nouvelle. En outre, son paiement par le compte de médiation «rendrait impossible l’établissement de tout projet de plan de remboursement».

En juin 2024, le tribunal rappelle que le caractère antérieur ou postérieur de la créance à l’admissibilité détermine son intégration ou non dans le plan. Il souligne que la créance présente une nature civile et ne peut être assimilée à une amende pénale. Le tribunal ordonne dès lors la réouverture des débats.

Le 25 avril 2025, le tribunal déclare la créance antérieure à l’ordonnance d’admissibilité. Cette créance doit donc être incluse dans le plan et subir le concours. Le tribunal précise qu’elle n’est pas incompressible et peut donc faire l’objet d’une remise de dettes. Le SPF Finances interjette alors appel, considérant la créance comme postérieure à l’admissibilité. Le médiateur et les médiés demandent, quant à eux, confirmation du jugement.

Après examen de la recevabilité de l’appel, la Cour examine la nature civile des différents postes de la créance. S’agissant des frais de l’action publique, ceux-ci «ont pour objet de réparer le préjudice subi par l’État qui a été contraint de faire l’avance des sommes nécessaires pour assurer la répression légale à la suite de la faute commise par la personne finalement condamnée». Les frais de l’action publique «constituent par ailleurs une dette en principal, et non un accessoire à une quelconque dette d’amende». La contribution au Fonds spécial ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais ne sont pas davantage des peines.

La Cour rappelle ensuite la jurisprudence bien établie, tirée des travaux préparatoires, selon laquelle, «pour faire partie de la composante passive de la masse, la dette doit uniquement être née avant la décision d’admissibilité». Ce critère de «créance existante» au moment de la décision n’impose pas que cette créance soit certaine, exigible ou liquide.

Concernant la naissance d’une dette de nature civile, la Cour rappelle l’article 5.1 du Code civil selon lequel «lobligation est un lien de droit en vertu duquel un créancier peut exiger, si nécessaire en justice, dun débiteur lexécution dune prestation». Ainsi, en matière extracontractuelle, «on se réfère généralement à la notion de fait générateur, au moment où l’obligation trouve son origine».

Ensuite, la Cour se penche sur le principe selon lequel un jugement a généralement un effet déclaratif en ce sens qu’il constate l’existence d’un droit préexistant. L’article 5.1 du Code civil évoque d’ailleurs un recours à la justice «si nécessaire»: un jugement constate ce qui existe déjà et permet le recours à une exécution forcée si le débiteur ne s’exécute pas volontairement. Ainsi, un jugement, même pénal, constatant l’existence d’une dette civile est déclaratif.

Selon le SPF Finances, un raisonnement comparable s’applique entre les frais de justice[6] et l’amende pénale, car ces frais «font partie intégrante du jugement de condamnation pénale dont ils découlent». La Cour rappelle, d’une part, qu’une controverse subsiste quant au caractère constitutif (et non déclaratif) du jugement prononçant une peine et, d’autre part, qu’il n’y a «aucune raison de traiter de la même manière des dettes ayant des natures différentes», dès lors que cette nature détermine le caractère déclaratif ou constitutif du jugement.

En réponse à la référence par analogie faite par le SPF Finances, la Cour rappelle qu’un jugement condamnant une partie aux dépens est un jugement déclaratif[7], et non constitutif comme le soutient le SPF Finances.

Enfin, l’appelant fait valoir que considérer cette créance comme antérieure à l’admissibilité «l’empêche[ra] d’adresser sa déclaration de créance au médiateur» en raison de la connaissance tardive de la créance d’amende pénale et/ou de frais de justice, «parfois bien après la notification de la décision d’admissibilité». La Cour rappelle alors que la sanction de renonciation à la créance n’est appliquée au créancier qu’en cas d’absence de réaction à la communication du médiateur dans le délai imparti conformément à l’article 1675/9, § 3 du Code judiciaire. Cette sanction n’est donc pas d’application si aucune communication n’a été adressée au SPF Finances. De plus, la Cour rappelle la possibilité de déclaration complémentaire lorsque le créancier ne pouvait connaître les montants de sa créance lors du dépôt de sa déclaration.

La Cour termine en mentionnant un parallèle avec le droit de la faillite, dans lequel le caractère déclaratif du jugement de nature civile est également retenu et la naissance d’une créance de dommages et intérêts est également fixée au jour du fait générateur de responsabilité.

Considérant ce qui précède, la Cour dit le jugement du 20 décembre 2023 déclaratif en ce que la créance du SPF Finances est antérieure à l’admissibilité et fait donc partie de la composante passive de la masse. Le jugement dont appel est confirmé.

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Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 22e chambre, 26 novembre 2025 (RG 18/88/B)

Succession – Biens immobiliers – Réalisation – Plan amiable – sept ans – Demande de prolongation du plan – Médiateur de dettes – Demande non fondée

En décembre 2020, le tribunal a homologué un plan amiable d’une durée de sept ans prenant cours à la date de l’ordonnance d’admissibilité des requérants, soit le 29 mai 2018, et prenant fin le 28 mai 2025. Ce plan prévoit un remboursement d’environ 17% des créances totales en principal. Le demi-frère de la médiée est décédé en août 2019, impactant les parts de la médiée dans les avoirs immobiliers détenus dans le cadre de la succession de leur père.

La médiée détient 11/24 de la nue-propriété d’une première maison évaluée à 50.000 € dans le cadre de la succession de son père et de son demi-frère. Dans le plan amiable homologué en 2020, les médiés se sont engagés à «entreprendre toutes les démarches nécessaires à la vente de [la première maison] et verser tout boni de liquidation de succession sur le compte de médiation». Un des héritiers du demi-frère refuse de vendre la maison et s’y est domicilié. Le 20 juin 2024, le tribunal autorise la médiée à se joindre à une action en liquidation-partage de la succession du demi-frère, «en ce compris procéder à la vente de l’immeuble».

Dans le cadre de cette même succession, la médiée a aussi hérité de 11/24 de la nue-propriété d’une parcelle de terre évaluée à 2.500 €. Dans le plan amiable, les médiés se sont engagés à «entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer la valeur réelle de la parcelle […] procéder à la vente et verser tout boni de liquidation de succession sur le compte de médiation». Dans l’ordonnance du 20 juin 2024, le tribunal autorise la médiée à tenter de réaliser la vente de la parcelle.

Enfin, la médiée détient 1/8 de la nue-propriété d’une deuxième maison, occupée par son beau-père. En 2021, l’usufruitier souhaitant vendre la maison au prix de 140.000 € a pris contact avec la médiatrice afin d’obtenir l’accord des propriétaires, mais semble avoir changé d’avis depuis lors.

Le 22 mai 2025, la médiatrice a demandé une prolongation du plan au tribunal pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 28 mai 2030, pour permettre la réalisation de ces trois biens immobiliers. S’ils ne sont pas réalisés à cette date, la médiatrice demande une remise totale des dettes subsistantes, tandis qu’en cas de réalisation avant cette date, elle demande une clôture anticipée du plan. Les médiés sollicitent que cette demande soit déclarée irrecevable.

Outre un manquement à l’obligation de transparence sur les revenus du ménage et la création d’une nouvelle dette, la médiatrice motive sa demande par l’absence de démarches «en vue de la vente de la [première maison] ni dans la collecte d’informations relatives à la parcelle» pourtant prévues dans le plan, et par la survenance de faits nouveaux concernant la réalisation éventuelle des trois biens immobiliers.

Concernant la première maison, elle souligne que l’occupation sans titre ni droit a été reconnue par la justice de paix, ayant condamné l’occupant à quitter les lieux. La maison pourra donc être mise en vente après ce départ volontaire ou forcé. Elle mentionne également que le paiement des droits de succession, de mise au rôle et de la provision en faveur du notaire a réduit le disponible pour les créanciers, pour qui il serait donc dans l’intérêt de prolonger le plan jusqu’à la vente.

Concernant la vente de la parcelle, elle souligne également qu’une telle vente serait dans l’intérêt des créanciers.

Concernant la deuxième maison, elle considère qu’une vente pourrait être relancée «à tout moment», une partie du bénéfice profitant ainsi aux créanciers.

Le tribunal déclare la demande de la médiatrice non fondée en raison de l’absence de fondements tant légaux que contractuels. Légalement, le plan amiable ne peut excéder sept ans sauf pour sauvegarder certains éléments du patrimoine et assurer le respect de la dignité humaine. Une telle demande ne peut être faite qu’à la demande du médié et avec l’accord des créanciers[8]. Contractuellement, aucune disposition dans le plan de règlement amiable ne prévoit une possibilité de prolongation. La révision du plan y est envisagée, mais prévoit une proposition de plan modifié adressée par la médiatrice aux parties, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

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Maëlle Servais, juriste et chargée de recherches à l’Observatoire du crédit et de l’endettement

[1] C. jud., art. 1675/13, §3 et C.I.cr., art. 464/1, §8.

[2] C. jud., art. 1675/13, §3, 1er tiret.

[3] Loi-programme du 27 décembre 2004, M.B., 31 décembre 2004, p. 87006, art. 334.

[4] C. jud., art. 1675/13.

[5] C. jud., art. 1675/3, al. 3.

[6] Cette notion de «frais de justice» englobe l’indemnité forfaitaire pour frais et les frais de l’action publique.

[7] Cass., 11 janvier 2021, RG n°C.20.0195.N/2.

[8] C. jud., art. 1675/10, §6.