RCD Attention, jurisprudence fraîche ! (oct-nov-dec 2025)

Dans cette rubrique, vous trouverez une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes. En voici la recension.

Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi, 5e chambre, 28 août 2025 (RG 19/667/B)

Demande de révocation Indemnité pour sinistre incendie Versement directement aux requérants – Demande incidente Compétence d’attribution – Tribunal d’arrondissement Tribunal du travail Intérêt et qualité à agir Médiateur de dettes Non-Irrecevabilité – Compagnie d’assurance – Notification de l’ordonnance d’admissibilité en tant que débiteur de revenu – Non-Versement aux requérants Faute – Non-Demande non fondée

Le 17 juillet 2020, Madame et Monsieur ont été admis en règlement collectif de dettes. Par requête du 12 janvier 2023, le médiateur de dettes a sollicité la révocation de la décision d’admissibilité des requérants au motif d’un défaut de collaboration loyale à la procédure ainsi que d’une diminution fautive de l’actif.

Par ailleurs, le 14 mars 2023, le médiateur a déposé une requête en règlement d’incident visant à voir condamner une compagnie d’assurance, intervenue en tant qu’assureur-incendie, à verser sur le compte de médiation la somme de 37.248,56 euros, correspondant à l’indemnité payée directement au couple à la suite de l’incendie ayant ravagé leur logement le 5 juin 2022.

Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal du travail a déclaré la demande de révocation déposée par le médiateur recevable et fondée. Il s’est ensuite prononcé sur le sort du solde du compte de médiation, d’abord au profit des créanciers privilégiés, puis pour une répartition entre tous les créanciers chirographaires. Toutefois, doutant de sa compétence d’attribution quant à la requête en règlement d’incident déposée par le médiateur, le tribunal a clôturé provisoirement la procédure en règlement collectif de dettes et a renvoyé la cause devant le tribunal d’arrondissement.

Par décision du 21 juin 2024, le tribunal d’arrondissement a jugé que le tribunal du travail était effectivement compétent pour connaître de la demande en règlement d’incident introduite par le médiateur, celle-ci découlant d’une contestation se rattachant directement à la procédure de règlement collectif de dettes. Le tribunal du travail est donc amené à se prononcer sur la recevabilité et le fondement de la demande incidente.

Il est tout d’abord rappelé qu’à la suite de l’admission des requérants à la procédure le 17 juillet 2020, l’ordonnance d’admissibilité a été notifiée à la compagnie d’assurance, assureur-incendie du logement loué par ces derniers, en sa qualité de créancière. Aucune déclaration de créance n’a, toutefois, été légalement établie par la compagnie d’assurance, de sorte que cette dernière a été considérée comme créancière non déclarante et, par conséquent, réputée avoir renoncé à sa créance.

En date du 4 juin 2022, un sinistre incendie s’est déclaré dans le bien loué par le couple. Le 30 août de la même année, la compagnie d’assurance a directement versé sur le compte bancaire des requérants une indemnité globale d’un montant de 37.248,56 euros.

Suite à cela, le médiateur a interpellé la compagnie d’assurance par courrier, lui rappelant qu’en raison de la procédure de règlement collectif de dettes en cours, le montant de cette indemnité aurait dû être versée, non pas aux requérants, mais sur le compte de médiation conformément à l’article 1675/9, § 1er, 4° du Code judiciaire. De son côté, la compagnie, communiquant à la demande du médiateur les pièces justificatives et les dates de versement de l’indemnité, soulignait ne pas avoir pris note de l’ordonnance d’admissibilité mentionnée.

C’est dans ces circonstances que le médiateur de dettes, par demande incidente, a mis en cause la responsabilité de la compagnie d’assurance sur la base de l’article 1382 ancien du Code civil et entend la faire condamner à verser le montant de l’indemnité sur le compte de médiation.

Concernant tout d’abord la question de la recevabilité de la demande, la compagnie soutient que le médiateur n’a pas qualité pour poursuivre la demande incidente, dès lors que les requérants ont été révoqués et que les créanciers ont retrouvé leurs droits de poursuite individuelle.

Pour le tribunal, il convient, dans un premier temps, de rappeler le statut particulier du médiateur. Mandataire de justice, ce dernier n’est ni le conseil du requérant ni celui des créanciers.

Si la Cour de cassation a reconnu la nécessité d’appeler le médiateur à la cause lorsque le litige porte sur la masse constituée par le patrimoine du requérant[1] et lui reconnaît qualité pour agir lorsqu’il exerce son droit de demander la révocation[2], elle ne lui attribue pas, à l’instar d’un curateur ou d’un administrateur, un pouvoir général de gestion ou de représentation de la masse du requérant pour le compte des créanciers.

En l’espèce, les requérants ayant été révoqués pour avoir perçu directement l’indemnité d’assurance, les créanciers ont retrouvé leurs droits propres. Dès lors, le médiateur ne justifie ni de la qualité ni de l’intérêt requis pour former et poursuivre la demande incidente, laquelle doit être déclarée irrecevable.

À titre subsidiaire, le tribunal aborde malgré tout la question du fondement de la demande, lequel repose sur l’article 1382 ancien du Code civil et la mise en cause de la responsabilité de la compagnie d’assurance.

Le tribunal rappelle tout d’abord qu’une fois les requérants admis, l’ordonnance d’admissibilité est notifiée aux créanciers[3] mais aussi aux débiteurs de revenus[4]. Ces débiteurs de revenus sont alors expressément informés que tout paiement devra être versé sur un compte de médiation ouvert à cet effet par le médiateur[5].

Or, en l’espèce, la compagnie d’assurance souligne que la notification de la décision d’admissibilité lui a été adressée en qualité de créancière et non de débitrice de revenus. Par conséquent, celle-ci estime ne pas avoir commis de faute, dès lors qu’elle n’avait pas l’obligation de verser l’indemnité sur le compte de la médiation mais bien sur le compte bancaire des requérants, conformément aux conditions générales de la police d’assurance.

Après avoir rappelé les contours de la notion de «faute» au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, tels qu’interprétés par la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation[6], le tribunal considère, en l’espèce:

– que la compagnie d’assurance n’a, en effet, contrevenu à aucune disposition légale vu que l’ordonnance d’admissibilité ne lui a pas été notifiée en tant que débitrice de revenus;

– qu’elle n’a pas davantage manqué à une obligation de prudence dès lors qu’il ne peut être exigé d’une compagnie d’assurance, gérant un volume important de dossiers, de signaler systématiquement qu’un assuré fait l’objet d’une procédure en règlement collectif de dettes, ce dernier conservant sa capacité juridique et la liberté de conclure un nouveau contrat d’assurance.

Aucune faute n’étant établie dans le chef de la compagnie d’assurance, la demande incidente doit en tout état de cause être déclarée non fondée. Par conséquent, le tribunal, déclarant la demande incidente du médiateur irrecevable et, de manière surabondante, non fondée, clôture définitivement pour révocation la procédure de règlement collectif de dettes à l’égard des requérants.

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Tribunal du travail de Liège, division Huy, 6e chambre, 12 septembre 2025 (RG 17/175/B)

Plan de règlement amiable – Exécution Terme du plan Succession avant clôture de la procédure liquidation – Contestation en cours Montant dérisoire Retour à meilleure fortune Non-Clôture de la procédure Répartition du solde du compte de médiation

Monsieur a été admis à la procédure de règlement collectif de dettes le 16 juillet 2017. Par une ordonnance du 17 octobre 2018, le tribunal a homologué un plan de règlement amiable prévoyant l’apurement du passif, soit 11.652,05 euros, à concurrence de 34%, sur une durée de sept ans. Le plan amiable est en principe terminé après son exécution, son échéance ayant été fixée au 16 août 2024.

Cependant, avant que la procédure ne soit définitivement clôturée, un élément nouveau est survenu, à savoir le décès de la maman du requérant, entraînant l’ouverture de la succession dans laquelle celui-ci est appelé en qualité d’héritier.

Le plan de règlement amiable prévoyait qu’il pouvait y avoir une adaptation en cas d’élément nouveau important. Cependant, en l’espèce, le plan amiable est déjà exécuté. En outre, la médiatrice rapporte qu’au niveau de la succession, la liquidation n’avance pas, notamment en raison des revendications d’un des héritiers, au sujet desquelles elle ne dispose pas d’informations claires. De plus, il s’avère que l’actif net de la succession s’élève à seulement 27.720,49 euros, montant sur lequel Monsieur est en droit de réclamer un sixième, sous déduction des éventuelles réclamations des autres héritiers.

Au vu des éléments exposés, le tribunal constate que les espoirs concernant l’arrivée d’une somme provenant de la succession s’avèrent aléatoires à court terme et que, par ailleurs, le montant susceptible d’être recueilli par Monsieur serait assez minime. Il est également souligné que le plan de règlement amiable a été exécuté dans son entièreté et que Monsieur qui travaille dans l’horeca a accompli des efforts considérables durant une longue période, afin d’apurer une partie significative de ses dettes.

Par conséquent, le tribunal, estimant qu’il n’y a pas lieu de considérer cette situation comme un retour à meilleure fortune, juge qu’il convient de mettre un terme à la procédure. Quant au solde du compte de médiation, il est décidé de verser une somme de 662,56 euros aux créanciers au marc l’euro, à titre de dividende complémentaire, et un montant de 1.000 euros au requérant.

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Tribunal du travail de Liège, division Huy, 6e chambre, 15 septembre 2025 (RG 23/24/B)

Admissibilité – Procès-verbal de carence Plan de règlement judiciaire – Endettement important Créance alimentaire Sans emploi Absence de recherche de travail Revenu d’intégration – Âge des requérants Potentiel et perspective de remise à l’emploi – Moratoire de 18 mois – Mesures d’accompagnement

Par une ordonnance du 14 février 2023, Madame et Monsieur ont été admis à la procédure de règlement collectif de dettes. Après un jugement remplaçant le médiateur de dettes initialement désigné, le nouveau médiateur dépose, en date du 28 février 2025, un procès-verbal de carence sollicitant du tribunal qu’il impose un plan de règlement judiciaire.

Le médiateur de dettes fait état des éléments suivants:

– l’endettement s’élève à environ 58.000 euros, dont 700 euros à titre d’amende pénale et près de 25.000 euros d’arriérés de parts contributives;

– les requérants sont actuellement sans emploi et ne justifient d’aucune recherche de travail effective;

– ils perçoivent un revenu d’intégration d’environ 1.750 euros par mois, ainsi que les allocations familiales qui leur sont intégralement reversées;

– leurs trois enfants, âgés de 4, 3 et 2 ans, sont actuellement placés, impliquant de longs déplacements pour leur rendre visite;

– après plus de deux ans et demi depuis l’admissibilité, la situation des requérants n’a absolument pas évolué et le compte de médiation présente un solde créditeur de seulement 1.091 euros en raison, notamment, des nombreuses demandes de dépenses exceptionnelles.

Compte tenu de l’âge des requérants (38 et 34 ans), de leur potentiel et des perspectives de remise à l’emploi, une remise de dettes apparaît à ce stade totalement prématurée. Il en est de même pour une éventuelle fin de procédure.

Par ailleurs, la situation financière actuelle des requérants ne permet pas d’imposer un plan judiciaire.

Par conséquent, le tribunal est d’avis de laisser une dernière chance aux requérants afin de leur permettre de redresser leur situation financière et estime devoir leur imposer un moratoire de 18 mois, assorti de mesures d’accompagnement destinées à favoriser la remise à l’emploi et à fournir une aide à la gestion. Le non-respect de ces mesures pourra, à la demande du médiateur ou d’un créancier, conduire à la révocation de la procédure.

Ces mesures sont les suivantes:

– l’obligation pour les requérants de s’inscrire auprès de toutes les agences d’intérim de leur région, d’effectuer chaque mois au moins trois candidatures spontanées auprès d’employeurs potentiels, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle, de maintenir leur inscription auprès du Forem ou de s’y inscrire, et de suivre toute formation accessible organisée par cet organisme;

– l’obligation de remettre à leur médiateur, tous les trois mois, la preuve de leurs recherches d’emploi, de leurs formations et de leurs inscriptions, et ce jusqu’à la fin de la période de moratoire;

– l’obligation pour Monsieur de consulter un avocat afin d’évaluer les possibilités d’obtenir amiablement ou judiciairement la levée ou la réduction des parts contributives pour ses enfants;

– l’invitation faite aux requérants de participer au Groupe d’appui de prévention au surendettement, organisé par le service de médiation de dettes mentionné.

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Sabine Thibaut, juriste à l’Observatoire du crédit et de l’endettement

[1] Cass., 16 avril 2012, Ch. D .S., 2013/3, p. 134.

[2] Cass., 17 février 2025, S.22.0045.N.

[3] Art . 1675/9, §1er, 2° du Code judiciaire.

[4] Art. 1675/9, §1er , 4° du Code judiciaire.

[5] Conformément à l’article 1675/7 du Code judiciaire .

[6] Cass.(2e ch.), 30 octobre 2019, R.G. n° P.19.0683, www.juportal.be ; Cass.(2e ch.), 14 novembre 2012, R.G.A.R. 2013, n° 150009 ; Cass. (1re ch.), 24 mai 2018, R.G. n° C.17.0504N, www.juportal.be