RCD Attention jurisprudence fraîche ! (octobre/novembre/décembre 2020)

Voici une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes, et présentées au comité de rédaction de la revue pour sélection. En voici la recension.

 

 

Cour constitutionnelle, 15 octobre 2020 (n°136/2020)

Règlement collectif de dettes – Effets de la décision d’admissibilité – Suspension des voies d’exécution – Article 1675/7, §2, CJ – Pas d’application au médié ayant consenti une sûreté personnelle pour autrui – Violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

La requérante a consenti une hypothèque sur un immeuble dont elle était propriétaire. Cette sûreté garantissait une ouverture de crédit octroyée à une SPRL dont la requérante était gérante et l’un des membres fondateurs. Cette société a été déclarée en faillite le 23 juillet 2010. La banque a procédé à la saisie-exécution de l’immeuble. La requérante y a fait opposition.

La requérante soutient que, par son admissibilité à la procédure en règlement de dettes, toutes les voies d’exécution contre son patrimoine sont suspendues. Elle considère que tant le médié personnellement tenu à la dette que celui qui a consenti une sûreté réelle pour autrui bénéficie de cette suspension[1]. Le contraire nuirait au principe de l’égalité des créanciers.

La banque estime quant à elle ne pas être soumise aux effets de la décision d’admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes. Elle considère être la créancière d’une société dont la dette est garantie par une hypothèque, et non la créancière de la requérante[2]. Elle souligne également le caractère non gratuit de la sûreté immobilière consentie. L’unique but était d’engendrer des revenus professionnels.

La Cour d’appel soumet à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «Est-ce que l’article 1675/7, §2, du Code judiciaire interprété en ce sens que le paragraphe 2 qui prévoit une suspension “de toutes les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent” ne s’applique pas au médié ayant consenti une sûreté réelle pour autrui alors qu’il s’applique au médié tenu personnellement envers son créancier et crée ainsi une différence de traitement entre le médié personnellement tenu d’une dette qui bénéficie de la suspension de toutes les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent et le médié ayant consenti une sûreté réelle pour autrui qui ne bénéficierait pas de cette suspension de toutes les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent, entraîne une violation des articles 10 et 11 de la Constitution?»

La procédure en règlement collectif de dettes a pour objectif de rétablir la situation financière du débiteur surendetté en lui permettant notamment, dans la mesure du possible, de payer ses dettes, tout en lui garantissant, ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine[3].

D’une part, la décision d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers du médié et a pour effet de suspendre le cours des intérêts et de rendre le patrimoine du requérant indisponible[4]. La banque, titulaire de la sûreté mais non créancière de la médiée, n’est donc pas soumise à la règle du concours.

D’autre part, elle suspend toutes les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent[5]. Le projet de loi relatif au règlement collectif de dettes précise que, «vu la dimension collective du concours, les droits d’exécution des créanciers individuels sont suspendus. À partir de la décision, aucune saisie conservatoire ni saisie-exécution ne peuvent être effectuées. Sont visées toutes les mesures d’exécution sur le patrimoine du débiteur qui tendent au paiement de sommes en argent. Il ne s’agit pas seulement de saisies conservatoires et de saisies-exécutions, mais également, par exemple, de l’exécution d’une cession de créances (par exemple cession de salaire) ou de la réalisation d’un gage»[6].

La banque pourra toutefois faire valoir ses droits au moment opportun (faire une intervention volontaire et/ou à la vente du bien immeuble grevé).

La cour constitutionnelle dit pour droit que l’interprétation selon laquelle la suspension des voies d’exécution s’applique au médié ayant consenti une sûreté personnelle pour autrui ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

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Tribunal du travail de Liège, division de Huy (6e ch.), 14 juillet 2020 (RG 14/255/B)

Règlement collectif de dettes – Couple séparé – Perte d’emploi – Problèmes de santé – Élaboration d’un plan de règlement – Projet de plan de règlement amiable –  Contredit – Au détriment des créanciers – Contredit abusif – Homologation – Solde du compte de médiation – Demande de libération de fonds – Répartition au prorata des budgets demandés.

Les requérants sont admis à la procédure de règlement collectif de dettes depuis le 27 octobre 2014. Au départ, le médiateur a pu dégager un disponible conséquent au profit de la médiation. Par la suite, leur situation financière s’est fortement dégradée. Monsieur a perdu son emploi, Madame a rencontré des problèmes de santé et le couple s’est séparé. Plus aucun disponible n’a pu être retenu et une amélioration de la situation ne peut être envisagée.

Grâce aux sommes retenues, le médiateur de dettes a pu proposer un projet de plan amiable. Ce projet de plan, d’une durée de 65 mois, prévoit un paiement unique de 30% du montant des créances en principal (12.767,97 € sur 42.559,89 €) et la restitution d’un petit disponible aux requérants (420,78 €).

L’un des créanciers a formulé un contredit: «[…] nous avons informé le médiateur de dettes que nous n’acceptons pas son plan amiable […] nous avons également demandé plus d’informations sur le solde du compte de médiation […] nous n’avons reçu aucune information à ce sujet […] s’il existe un montant sensiblement supérieur à 30% du principal (après déduction de l’état des honoraires et frais du médiateur) sur le compte de médiation, nous vous prions d’également répartir ce solde supérieur à 30% du principal entre les créanciers.» Le médiateur de dettes a dès lors déposé un procès-verbal de carence. Il sollicite l’homologation du plan et le rejet du contredit.

La jurisprudence considère que «lorsqu’une administration s’oppose à un plan amiable au détriment non seulement de ses propres intérêts mais également de ceux des autres créanciers, en sorte que ces derniers en subissent un dommage injustifié, il convient d’homologuer le plan amiable proposé par le médiateur à l’égard de ceux qui l’ont accepté et d’ordonner un plan judiciaire limité à la créance de l’administration récalcitrante pour une durée limitée à cinq
ans»
[7].

En l’espèce, le créancier s’oppose à un plan amiable «au détriment non seulement de ses propres intérêts mais également de ceux des autres créanciers, en sorte que ces derniers en subissent un dommage injustifié». La répartition du solde du compte de médiation entre les créanciers n’augmenterait pas significativement le remboursement des dettes, seul 1% de plus serait payé. Le tribunal constate aussi qu’aucun disponible n’a pu être retenu entre l’envoi du plan et l’homologation de celui-ci. Le tribunal considère que le plan proposé respecte le droit des créanciers et ceux des médiés.

Le tribunal considère donc le contredit comme abusif et homologue le plan.

Les requérants ont fait une demande de libération de fonds pour le paiement de soins de santé et la taxe de circulation pour Madame (873,14 €) et le paiement de frais de chauffage pour Monsieur (300 €). Le solde du compte (420,78 €) est très peu élevé et ne permet de couvrir les montants demandés (1.203,83 €). Le tribunal approuve la proposition de répartition du médiateur. La répartition au prorata de la demande des libérations de sommes est juste et permet de respecter la dignité humaine des requérants.

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Cour du travail de Liège, division de Liège (5e ch.), 7 juillet 2020 (RG 2020/AL/148)

Règlement collectif de dettes – Élaboration d’un plan de règlement – 2e projet de plan amiable – Durée 10 ans – Dettes incompressibles – Accord de toutes les parties – Refus d’homologation par simple lettre – 3e projet de plan amiable – Contredit – Homologation du plan – Appel – Annulation de l’ordonnance – Homologation du 2e projet de plan amiable.

Le requérant est admis à la procédure en règlement collectif de dettes le 8 novembre 2017. Sa situation de surendettement trouve son origine dans des problèmes de santé qui l’ont rendu incapable de travailler et de gérer sa situation financière.

Le médiateur de dettes a déposé trois projets de plan de règlement amiable:

  • 1er projet – Remboursement de 47,79% du passif en principal et 100% des amendes pénales sur une durée de sept ans à dater de l’homologation.

Le SPF Finances a formé un contredit. L’impôt des personnes physiques (exercice 2018 – revenus 2017) doit être intégré au passif. De plus, le requérant a une dette fiscale qui résulte d’une faillite pour laquelle il n’a pas été déclaré excusable. Cette dette est donc incompressible[8].

  • 2e projet – Remboursement de 79,34% du passif en principal et 100% des amendes pénales et de la dette fiscale du failli sur une durée de 10 ans à dater de l’homologation.

Tous les créanciers ont marqué leur accord. Le tribunal refuse cependant d’homologuer ce plan et motive son refus au médiateur par simple courrier: «Je note que vous entendez rembourser 100% des dettes à l’égard des amendes pénales et des impôts faisant partie de la faillite. Le principe d’égalité entre les créanciers est alors malmené. Cela ne se peut. Merci de préparer un nouveau plan de règlement amiable concordant davantage avec ce principe ou de déposer un P-V de carence. La partie des dettes incompressibles non payée à l’issue de ces sept ans au maximum ne fera pas l’objet de remise et ces créanciers pourront se retourner contre le médié après la clôture de la procédure en RCD.»

  • 3e projet – Remboursement de 23,86% du passif en principal sur une durée de sept ans.

Le SPF Finances formule un contredit. Le projet de plan ne précise pas que les dettes incompressibles subsistent après la fin du plan. Afin d’éviter des frais supplémentaires, le médiateur accepte d’inclure cette précision dans la demande d’homologation. Cependant, le tribunal homologue le plan amiable sans inclure de mention particulière.

Le SPF Finances fait appel de l’ordonnance d’homologation:

  • le plan n’a pas recueilli l’accord de tous les créanciers puisqu’il a formé un contredit;
  • l’ordonnance n’est pas conforme à la demande du médiateur de dettes;
  • la répartition du solde du compte de médiation doit être revue: l’ordonnance prévoit une répartition au profit du médié alors qu’il devrait être versé aux titulaires de dettes incompressibles.

En l’absence d’accord unanime des créanciers, la Cour décide d’annuler l’ordonnance d’homologation.

La cour se penche également sur le deuxième projet de plan amiable.

Le refus d’homologation résulte d’un simple courrier, et non d’une ordonnance. Ce courrier n’indique pas qu’il vaut décision ni la possibilité de recours.

La durée d’un plan de règlement amiable ne peut pas dépasser sept ans[9]. Cependant, cette durée peut être prolongée si le débiteur souhaite conserver un bien de son patrimoine et en vue d’assurer le respect de la dignité humaine. C’est le juge qui statue sur cette demande et qui acte l’accord conclu. Le médiateur justifie la durée de 10 ans par l’importance des dettes incompressibles. En effet, celles-ci ne seront que partiellement remboursées si la durée est inférieure à 10 ans.

Pour déroger au principe de l’égalité des créanciers[10], il faut que le plan proposé recueille l’unanimité, c’est-à-dire que le débiteur et tous ses créanciers doivent accepter le plan proposé. En l’occurrence, le deuxième projet de plan a recueilli l’accord de toutes les parties.

La cour décide donc d’homologuer cette proposition de plan.

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Tribunal du travail de Liège, division de Huy (6e ch.), 11 septembre 2020 (RG 15/233/B)

Règlement collectif de dettes – Crédit hypothécaire – Mensualités du crédit hors plan – Pas d’autorisation du juge – Défaut de paiement – Nouvelles dettes – Révocation – Absence de faute – Abus de droit – Vente publique de l’immeuble du requérant.

Le requérant est admis à la procédure en règlement collectif de dettes en octobre 2015. Il attribue son endettement à l’achat d’un appartement inhabitable qui nécessite beaucoup de travaux et à d’importants frais de copropriété. Il déclare notamment dans sa requête des arriérés de crédit hypothécaire.

Le créancier hypothécaire a déposé une déclaration de créance comportant uniquement les arriérés dus au moment de l’admissibilité. Il n’a pas dénoncé le crédit et a décidé que la créance à échoir devrait être hors plan.

Un crédit hypothécaire pourrait être maintenu durant une procédure en règlement collectif de dettes s’il finance le domicile conjugal et moyennant une autorisation spéciale du juge, car elle enfreint le principe d’égalité des créanciers[11].

En l’espèce, le tribunal constate que l’appartement en question n’est pas le domicile du requérant, qu’aucune demande d’autorisation ne lui est parvenue et donc qu’aucune autorisation n’a été octroyée.

Ni le requérant ni le médiateur de dettes n’ont effectué le paiement de la mensualité hypothécaire après la décision d’admissibilité. Le créancier hypothécaire demande la révocation considérant que le requérant a créé fautivement de nouvelles dettes.

Le créancier hypothécaire ne peut pas invoquer un non-paiement fautif dans le chef du requérant pour justifier sa demande de révocation. En effet, dès le dépôt de la requête, le requérant affirme être dans l’incapacité de payer ce crédit.

Le tribunal considère l’attitude du créancier hypothécaire comme un abus de droit car il pouvait dénoncer le crédit dès le début de la procédure.

De plus, aucun reproche ne peut être formulé au requérant:

  • il participe activement à sa médiation,
  • il a accepté dès le début de la procédure de vendre son appartement.

Les conditions de révocation ne sont donc pas réunies[12].

Dès le début de la procédure, le requérant a marqué son accord sur la vente de son appartement. Un compromis de vente de gré à gré avait été signé. La vente n’a pas eu lieu à la suite d’une prétendue infraction urbanistique erronée évoquée par la Ville. Les acheteurs potentiels ne souhaitent plus acquérir l’appartement. Le médié et le médiateur sollicitent l’autorisation pour une vente publique.

La vente publique de l’appartement du requérant permettrait de rétablir et/ou d’améliorer sa situation financière et de payer ses dettes dans la mesure du possible dans le respect de la dignité humaine. Le tribunal accorde l’autorisation de vendre le bien immeuble en vente publique.

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Cour de cassation (3e ch.), 14 septembre 2020 (S.19.0092.F)

Règlement collectif de dettes – Révocation – Répartition du solde du compte de la médiation – Créances ante- et post-admissibilité – Créances privilégiées – Privilège du créancier post-admissibilité.

Les deux requérants sont admis à la procédure en règlement collectif de dettes en février 2011. L’un des deux est révoqué. Le jugement de révocation prévoit la répartition au marc l’euro du solde de son compte de médiation, après paiement des frais et honoraires du médiateur de dettes, entre tous ses créanciers propres et les créanciers communs qui ont introduit une déclaration de créance. Le SPF Finances, Cellule Procédures collectives, fait appel de la répartition prévue.

Le requérant révoqué est redevable d’arriérés de pensions alimentaires envers le SPF Finances et sa créancière d’aliments. Dans l’arrêt attaqué, la cour du travail accorde uniquement un privilège aux créanciers qui ont fait une déclaration de créance régulière. Elle considère donc que seule la créancière d’aliments bénéficie d’un privilège (créance ante-admissibilité) et écarte le privilège de la créance du SPF Finances (créance post-admissibilité).

Les dispositions légales relatives à la procédure en règlement collectif de dettes prévoient que:

«la décision d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence […] l’indisponibilité du patrimoine du requérant»[13].

«font partie de la masse tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu’il acquiert pendant l’exécution du règlement collectif de dettes»[14].

«[…] sauf en cas de réalisation du patrimoine, l’effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation du plan»[15].

«les effets de la décision d’admissibilité se prolongent jusqu’à la révocation du règlement collectif de dettes»[16].

«en cas de révocation […], le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation»[17].

«en cas de révocation, sans préjudice du paragraphe 2/1, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances»[18].

La loi hypothécaire dispose que:

  • «les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence»;[19]
  • «les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence»[20].

Les effets liés à la décision d’admissibilité cessent en cas de révocation. Le solde disponible sur le compte de médiation doit être réparti entre tous les créanciers du requérant, que la créance soit née avant ou après l’admissibilité, dans le respect des causes légales ou conventionnelles de préférence et du rang entre les créanciers privilégiés.

La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué.

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Christelle Wauthier,
collaboratrice juridique à l’Observatoire du crédit et de l’endettement

[1] Voir C. trav. Liège, 9 janvier 2015.

[2] Voir Cass., 5 janvier 2015 (S.14.0048.F).

[3] Article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire.

[4] Article 1675/7, §1er, alinéa 1, du Code judiciaire.

[5] Article 1675/7, §2, alinéa 1, du Code judiciaire.

[6] Doc. Parl., Chambre, 1996-1997, 49-1073/1 et 1074/1, p. 30.

[7] Voir Civ. Liège, 18/04/2008, publié dans JLMB 2008/29, p. 1292).

[8] Article 1676/13, §3, du Code judiciaire.

[9] Article 1675/10, § 6, du Code judiciaire.

[10] Article 1675/7, §1er, alinéa 1, du Code judiciaire.

[11] Article 1675/7, §3, du Code judiciaire.

[12] Article 1675/15, §1er, du Code judiciaire

[13] Article 1675/7, §1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.

[14] Article 1675/7, §1er, alinéa 2, du Code judiciaire.

[15] Article 1675/7, §1er, alinéa 3, du Code judiciaire.

[16] Article 1675/7, §4, du Code judiciaire.

[17] Article 1675/15, §2/1, du Code judiciaire.

[18] Article 1675/15, §3, du Code judiciaire.

[19] Article 8 de la loi du 16 décembre 1851.

[20] Article 14 de la loi du 16 décembre 1851.