T.T. Bruxelles (20e ch. A), 22 octobre 2014, R.G. 08/6502/B

Le remplacement du médiateur de dettes peut aussi dissimuler une sanction pour son comportement négligent et sa mauvaise gestion.

En application de l’article 1675/17 §4 du Code judiciaire, le tribunal pourvoit au remplacement du médiateur de dettes dès lors qu’il constate un certain nombre de problèmes dans la gestion du dossier par ce médiateur, lequel est un centre public d’action sociale. Tel est le cas lorsque :

– aucun rapport annuel n’a été adressé pendant plus de sept ans;

– aucun procès-verbal de carence n’a été déposé au tribunal;

– aucune demande de révocation n’a été adressée suite à des manquements éventuels de la médiée;

– le médiateur n’a pas informé le tribunal du divorce des médiés ainsi que du décès du requérant;

– le médiateur reconnaît que le dossier a traîné et que seule l’action de la médiée a permis à la succession du feu le requérant d’être soumise au tribunal de première instance afin d’obtenir la désignation d’un curateur à succession vacante;

– le compte de la médiation étant de ce fait bloqué, le médiateur aurait versé le pécule de médiation à la médiée au moyen de ses fonds propres (il s’agit d’un CPAS) de telle sorte qu’il est devenu créancier de cette dernière.

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