T.T. Huy (6e ch.), 12 septembre 2013, RG n°13/205/B

Le RCD n’est pas ouvert à une personne âgée de 34 ans, qui ne perçoit que le revenu d’intégration sociale, dont l’endettement est principalement constitué de frais judiciaires du chef d’une condamnation par un tribunal correctionnel pour sa participation à une association de malfaiteurs et qui devrait s’accroître du montant des dommages-intérêts dus à ses victimes.

Le tribunal du travail de Huy évoque l’arrêt n°162/2012 prononcé le 20 décembre 2012 par la Cour constitutionnelle.

Pour rappel, aux termes de cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 1675/13, §3 du Code judiciaire – lequel n’autorise pas le juge du règlement collectif à accorder la remise du principal des dettes constituées par les indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel, causé par une infraction – ne violait pas les principes d’égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Le tribunal du travail rappelle que, suivant la Cour constitutionnelle, le juge du règlement collectif n’est pas obligé d’accorder une remise du principal de l’indemnité accordée pour la réparation d’un préjudice corporel lorsque la faute n’est pas une infraction ou un fait qualifié d’infraction constaté par le juge pénal ou le tribunal de la jeunesse, mais une faute purement civile. En effet, dans ce dernier cas, le juge du règlement collectif dispose d’un pouvoir d’appréciation et peut refuser d’accorder la remise de dettes en question.

Le tribunal du travail invoque également un extrait suivant des travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 1998 repris dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle :

« Le surendettement peut aussi être la conséquence de dettes résultant d’une responsabilité pénale, quasi délictuelle ou contractuelle. Avant de donner accès à la procédure de RCD, le juge vérifiera si la faute n’est pas volontaire ou à ce point lourde qu’elle serait inadmissible et si le dommage qui résulte de la faute présente une certaine vraisemblance. »

Compte tenu, en l’espèce, du disponible insignifiant que la requérante pouvait consacrer à l’apurement de son endettement et, dès lors, du fait que tout projet de plan amiable ou tout plan judiciaire aboutirait à une remise quasi totale de dettes, le tribunal du travail écarte d’emblée la possibilité d’une telle remise et justifie sa décision par l’origine de l’endettement, son ampleur et l’âge de la requérante.

Il en conclut que la requérante ne peut être admise au RCD puisqu’une telle procédure ne pourrait atteindre l’un de ses objectifs, à savoir le désintéressement – même partiel – des créanciers.

Les Échos du crédit

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