T.T. Mons (10ème ch. – section de Mons), 14 mars 2013, RG n° 08/4399/B

Une contestation relative à une déclaration de créance alimentaire fondée sur un procès-verbal de conciliation doit faire l’objet d’un renvoi vers le juge des saisies. L’exposé des créances repris dans le projet de plan amiable ou le procès-verbal de carence ne lie pas le juge du règlement collectif de dettes. Celui-ci peut notamment relever qu’un rappel adressé par le médiateur de dettes à un créancier négligent reprenait l’identité et l’adresse du créancier dans une langue autre que celle de la procédure et est par conséquent irrégulier.

Lorsqu’une déclaration de créance portant sur une créance alimentaire et fondée sur un procès-verbal de conciliation entre le débiteur et le créancier établi par le juge de paix, il y a lieu d’inviter le juge des saisies à trancher cette contestation, eu égard à sa compétence exclusive en matière d’exécution d’un titre, conformément à l’article 1395 du Code judiciaire.

Le juge chargé du règlement collectif de dettes n’est pas lié par l’exposé des créances que lui fait le médiateur de dettes et peut estimer que des déclarations de créances doivent être écartées, regroupées ou rectifiées. Il en est notamment ainsi lorsque le montant d’une créance finalement retenue par le médiateur diffère de celui qu’elle avait annoncé reprendre aux termes d’un courrier précédemment envoyé au créancier ou lorsque le rappel adressé par le médiateur au créancier ayant négligé de communiquer sa déclaration de créance en temps utile libelle l’identité et l’adresse du destinataire en néerlandais alors que seule la langue de la procédure, le français en l’espèce, peut être utilisée (Cass. [1ère ch.], 10 avril 2003, http://jure.juridat.just.fgov.be, rôle C.02.0120.F).

Les Echos du Crédit

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